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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 89-70.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.394

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 89-70.394 formé par M. Robert, Alphonse Y..., demeurant à Les Angles (Gard), ..., II - Sur le pourvoi n° H 89-70.397 formé par M. A... Broche, demeurant à La Calvette Rochefort du Gard (Gard), III - Sur le pourvoi n° G 89-70.398 formé par Mme Paulette B..., née X..., demeurant à Villeneuve-lès-Avignon (Gard), Impasse Carnot, IV - Sur le pourvoi n° P 89-70.403 formé par Mme Maryse Z..., née D..., demeurant ... à Le Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles" (SAEM), dont le siège social est en l'Hôtel de Ville, Les Angles (Gard), défenderesse à la cassation ; Sur les pourvois n° s D 89-70.394, H 89-70.397, G 89-70.398 et P 89-70.403 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens de cassation identiques ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de la société d'économie mixte locale pour le développement et l'aménagement de la commune des Angles "Grands Angles", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s D 89-70.394, H 89-70.397, G 89-70.398 et P 89-70.403 qui sont recevables ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., M. X..., Mme B..., et Mme Z... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, 9 octobre 1989), qui a prononcé, au profit de la commune des Angles, l'expropriation de parcelles leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 16 octobre 1987 et de l'arrêté de cessibilité du 10 avril 1989 ; Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été définitivement rejetés par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, que la publicité concernant l'avis d'ouverture de l'enquête préalable a été faite dans les journaux Le Midi libre et La Marseillaise, qui ne représentent que 10 % environ de l'audience des journaux régionaux diffusés sur le plan local ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance et des documents figurant au dossier que MM. Y..., X..., C... B... et Z..., ayant chacun fait l'objet d'une notification individuelle régulière, ne sauraient se prévaloir d'irrégularités de la procédure de publicité collective, qui ne peuvent leur faire grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SAEM Grands Angles les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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