Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me CHAMBREUIL
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/02144
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
14 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Août 2024, Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [Z] [K] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France.
Par acte d'huissier du 14 février 2023, M. [Z] [K] a fait assigner la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
“ - DECLARER Monsieur [Z] [K] bien fondé en ses demandes, fins etconclusions,
- DEBOUTER Ia CAISSE D,EPARGNE ILE DE FRANCE de I,ensEMbIE dE SES demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE, FRANCE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 25.176 euros au titre du virement mal exécuté, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens,
- ORDONNER l'exécution Provisoire”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France demande au juge de la mise en état de ce tribunal, au visa des articles 122, 789, 2241, 2244 et suivants du code de procédure civile et des articles L.133-1 et suivants, L. 133-24 du code monétaire et financier, de :
“- Constater que les demandes de Monsieur [Z] [K] se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L 133-24 du code monétaire et financier.
- Déclarer irrecevable comme tardive la contestation du virement litigieux.
- Déclarer par voie de conséquence irrecevables les demandes formées par Monsieur [Z] [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
- Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code civil.”
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [Z] [K] demande au juge de la mise en état de ce tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1, 1989, 1991 1992 du code civil, de :
“- Déclarer Monsieur [Z] [K] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Renvoyer à la prochaine audience utile pour les conclusions au fond de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE,
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 26 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des virements litigieux
L'article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que "Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (...) En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée".
L'article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : "En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu."
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il ressort de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ".
En outre, selon l'article L.133-24 du code monétaire et financier, " L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. ".
Le délai de 13 mois prévu à l'article L.133-24 du code monétaire et financier, issu de la transposition en droit français de l'article 73 de la directive DSP 2, enjoint à l'utilisateur d'un service de paiement de notifier au prestataire de services de paiement, dans le temps ainsi prévu, la contestation d'un paiement considéré comme non autorisé pour obtenir le remboursement du montant.
Ainsi, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national.
En l'espèce, M. [Z] [K] a contesté auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France le 14 février 2023 par voie d'assignation l'opération querellée débitée de son compte de dépôt le 2 août 2019. Ni les mails ni le courrier datés respectivement des 24 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 5 décembre 2019 qui ont été adressés par M. [Z] [K] à la banque, en ce qu'ils portent sur une demande de communication de l'ordre de transfert du prêt personnel d'un montant de 37 000 € vers le compte de la Kte-Keter Technologies Europe et sur celle de la copie du contrat de prêt litigieux, ne constitue une contestation auprès de l'établissement bancaire d'opérations non autorisées au sens des articles mentionnés ci-dessus.
Dès lors que M. [Z] [K] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à l'acte introductif d'instance en date du 17 mai 2023, ses demandes formées au titre du virement litigieux à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France doivent être considérées comme forcloses.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France doit être accueillie et l'action en justice de M. [Z] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [Z] [K] sera condamné aux dépens d'incident et à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable comme forclose l'action de M. [Z] [K] dirigée à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France au titre du virement exécuté le 2 août 2019 ;
CONDAMNONS M. [Z] [K] aux dépens d'incident ;
CONDAMNONS M. [Z] [K] à verser à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes d'incident.
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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