Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.341
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ordinabail, société anonyme, dont le siège social est ... Armée, à Paris (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°) de la société Nouvelle Irrifrance, société anonyme, dont le siège social est Usine de Paulhan, à Paulhan (Hérault),
2°) de la société Irrifrance, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3°) de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Irrifrance,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Mme Z..., MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ordinabail, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Nouvelle Irrifrance et de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Irrifrance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1988), que trois contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société Ordinabail et la société Irrifrance pour le financement de divers matériels ; que la société Irrifrance a été mise en règlement judiciaire, la société nouvelle Irrifrance devenant locataire-gérante du fonds de commerce ; que la société Ordinabail a engagé alors des négociations avec cette nouvelle société dans la perspective de la reprise par elle du contrat, ce qu'elle a finalement refusé, consentant seulement à acquitter des redevances pour l'utilisation du matériel pendant la période intermédiaire ; que la société Ordinabail a assigné à la fois la société Irrifrance, au titre du passif de masse, et la société nouvelle Irrifrance en condamnation solidaire au paiement de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ;
que la cour d'appel l'a déboutée de cette demande ; Attendu que la société Ordinabail reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas de créance à l'encontre de la masse des créanciers de la société Irrifrance, alors, selon le pourvoi, que la cour
d'appel constate que la société Ordinabail, ayant "interrogé le syndic sur ses intentions", celui-ci a différé sa décision et n'a finalement jamais fait connaître celle-ci ; qu'il en résulte que la masse est devenue débitrice des sommes dues à compter du jugement déclaratif, en vertu du contrat dont le syndic a accepté la poursuite provisoire jusqu'à sa décision, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges d'appel n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain en retenant que le syndic, qui n'avait pas été mis en demeure de prendre parti dans un délai déterminé, s'était borné à différer sa décision, sans opter pour la continuation des contrats ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société n'avait aucune créance à l'encontre de la masse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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