Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OP - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [Y]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [N] [Y]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [W]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - pas de casier judiciaire dans la procédure, interpellation mais aucune condamnation ; - monsieur déclare l’adresse de son logement étudiant et celle de ses parents et explique sa situation administrative ; - monsieur est en possession de son passeport lors de son arrestation ; - toutes les conditions d’un placement sous assignation à résidence étaient remplies ; - insuffisance de motivation en fait ; - erreur sur les garanties de représentation ; - pas de menace à l’ordre public ; - monsieur a exécuté l’OQTF, il est rentré en Italie par voie terrestre ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de mandat de mon contradicteur : pas de mandat à M. [W] ; - il n’y a pas la signature de monsieur sur toutes les pages des procès-verbaux ; - pas l’identité de la personne qui fait la notification, on ne sait pas si la personne est habilitée ou non pour notifier ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ pour la première OQTF mon père est parti avec le ticket de train avec lequel je suis parti, je suis revenu au bout d’un an pour continuer mes études. J’ai fait une demande au greffe pour enlever des garde-à-vue de mon dossier, j’ai fait des garde-à-vue mais j’ai toujours été libéré et déclaré non coupable. J’ai raté 5 examens cette semaine”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/10/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/10/2024 à 16h37 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Y]
né le 06 Juillet 2000 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Italienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Y], né le 6 juillet 2000 à [Localité 2] (Italie), de nationalité italienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2024 par le préfet de la Somme, notifiée le même jour.
Il a été interpellé le 21 octobre 2024 pour usage et détention de produits stupéfiants et a déjà été arrêté depuis 2019 à huit autres reprises pour des faits de recels, vols et autres délits. Il a auparavant été notifié le 12 décembre 2022 d’une décision du préfet de Seine-Saint-Denis d’une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par décision en date du 23 octobre 2024, notifiée le même jour à 12 heures 50, le préfet de la Somme a ordonné le placement de monsieur [N] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement en rétention.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 octobre 2024, reçu au greffe à 16 heures 37, monsieur [N] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, l’annulation de celui-ci et sa remise en liberté. A l'audience le conseil de Monsieur [N] [Y] soutient les moyens suivants :
- Sur une motivation insuffisante : il n’est pas motivé précisément les raisons ayant conduit le préfet à écarter une assignation à domicile. Il précise avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français,
- Sur une erreur de fait : l’intéressé a d’une part, déféré à la précédente mesure d’éloignement et d’autre part n’a fait l’objet que de signalements et n’a jamais été condamné,
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : contrairement aux écritures du préfet, il offre des garanties de représentation, justifiant de la poursuite d’études, d’un domicile à [Localité 1] et du soutien de ses parents en Seine-Saint-Denis.
Le préfet rappelle qu’il a statué avec les informations dont il disposait à ce moment, que monsieur [Y] n’a aucune preuve de l’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français et que le trouble à l’ordre public est avéré dans la mesure où l’intéressé aurait pu faire retirer les mentions figurant au Fichier de traitement des antécédents judiciaires.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 octobre 2024, reçue le même jour à 11 heures 39, l'autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l'administration soutient la requête. Il observe que l’intéressé ne dispose d’aucune preuve de sa résidence, a déclaré refusé de retourner dans son pays d’origine ou un autre pays européen et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il ne présenterait aucune garantie de représentation ne justifiant ni d’un domicile, ni de ressources suffisantes.
En réponse aux moyens soulevés par la défense de M. [Y], il soutient que la signature électronique de la procédure est admise et n’implique pas que chaque page soit signée mais uniquement l’ensemble. Il fait valoir que le texte ne prévoit pour l’habilitation de l’agent vérificateur que la possibilité pour le juge de la vérifier à tout moment.
En défense, le conseil de M. [Y] soulève l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue, les procès-verbaux n’étant pas signés sur toutes leurs pages. En outre, il expose qu’il n’y pas d’identification possible de l’agent notificateur faute de nom, ni de qualité ni de cachet.
Elle sollicite son assignation à résidence.
Monsieur [Y] explique qu’il a bien exécuté la précédente décision, que la présente procédure lui a fait rater cinq examens universitaires et rappelle que s’il a fait l’objet de plusieurs gardes à vue, il n’a jamais été condamné.
MOTIFS
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement).
L'article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le préfet de la Somme et celle introduite par monsieur [N] [Y].
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’occurrence le préfet a caractérisé dans sa décision l’absence de domicile prouvé et de démarches pour quitter le territoire national. En l’état des déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, aucun élément ne pouvait garantir qu’il possédait une résidence stable en Seine-Saint-Denis ou à [Localité 1].
Le préfet a donc écarté la possibilité d’une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [Y] n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022, ses simples dénégations n’en constituant pas la preuve contraire, et a confirmé qu’il ne souhaitait pas quitter la France.
S’il n’a jamais été condamné, il reconnaît lors de ses auditions avoir été condamné pour usage de stupéfiants, avoir été arrêté en possession d’un gramme de cocaïne et consommer quotidiennement du cannabis, tout en pratiquent la revente de stupéfiant pour se financer. La perquisition a en outre permis de retrouver dans son logement 12 bonbonnes de cocaïne ou de drogue de synthèse (type MDA)et balance et cannabis.
Il présente donc un risque de fuite avéré qui justifie sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens son placement en rétention.
Ces éléments justifiaient le placement en rétention de monsieur [Y], les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies.
Sur l’habilitation de l’agent notificateur, il ressort de la procédure que ni le nom, ni la qualité, ni aucun moyen d’identifier l’gent notificateur ne figure dans la procédure administrative, hormis une signature indéchiffrable. Dès lors, l'article 15-5 du code de procédure pénale qui prévoit la possibilité d’un contrôle de l’habilitation n’a pas été respecté.
Cependant, il n’est pas allégué de grief particulier ou d’atteinte à ses droits. Ce moyen sera donc écarté.
Il ne justifie toujours pas de son adresse pas plus de la réalité d’une vie familiale.
L’intéressé est en possession de son passeport italien et une demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 23 octobre 2024.
La situation de l'intéressé, n’ayant pas d’attaches familiales ou de résidence stables et avérées en France et ayant lors de ses auditions manifesté son intention de se maintenir sur le territoire français, caractérise un risque de fuite et justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2309 au dossier N° RG 24/02307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27/10/2024 à 12h50
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02307 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4OP -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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