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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-20.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.340

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Audis "Disroch", dont le siège est ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Audis "Disroch", de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans dénaturer la lettre du 23 mai 1990, le procès-verbal du 3 août 1990 et la lettre du 10 septembre 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans trancher une contestation sérieuse, en relevant d'une part, que le passage couvert édifié par la société locataire sur le terrain loué constituait une modification, exigeant une autorisation écrite préalable du bailleur, que celui-ci n'avait jamais donnée et, d'autre part, que la société locataire, sommée de remettre les lieux en état, avait poursuivi la réalisation de ses projets et en retenant que, si, après l'expiration du délai du commandement, le bailleur avait facturé des loyers, cette facturation, qui avait une utilité comptable, ne manifestait pas une volonté, non équivoque, de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Audis "Disroch", qui pouvait se libérer dans le délai d'un commandement, n'avait pas dissimulé qu'elle n'avait pas voulu le faire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de la faire bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audis "Disroch" à payer à M. X..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. X... en application de l'article susvisé ; ! Condamne la société Audis "Disroch", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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