Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/657
N° Portalis DBVE-V-
B7G-CFAQ JJG-J
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/114
[P]
C/
[L]
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [V], [S] [P]
né le 19 mars 1951 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [K] [L]
né le 13 juillet 1966 à [Localité 7] (Var)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA,
et par Me Jean-Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [R] [X], épouse [L]
née le 7 septembre 1969 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA,
et par Me Jean-Baptiste DON SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
Pierre-André VECCHIONI, juriste assistant, présent lors de l'audience.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes du 27 janvier 2021, M. [V] [P] a assigné M. [K] [L] et Mme [R] [X], son épouse, par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins, notamment, de :
Vu les articles 584,546,541 549, 550, 1356 et 1240 du code civil,
Déclarer irrecevable pour défaut de droit à agir la demande en restitution du lot 14 de l'immeuble cadastré sur la commune d'[Localité 5] cadastré BW [Cadastre 1] et des loyers versés
depuis août 2020 formée par.Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X], épouse [L],
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en restitution des loyers de Monsieur [V] [P], celui-ci n'ayant jamais cessé d'être propriétaire du lot 14 de l'immeuble cadastré sur la commune d'[Localité 5] cadastré BW [Cadastre 1] et Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] n'étant plus possesseurs de bonne foi depuis le 20 octobre 2009, date à laquelle ils ont été assignés dans le cadre de la procédure ayant conduit à priver rétroactivement de tout effet le jugement d'adjudication du 21 octobre 1999
EN CONSÉQUENCE,
Recevoir Monsieur [V] [P] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement à Monsieur [V] [P], de la somme de 124 226 euros, au titre des loyers versés du 20 octobre 2009 au 30 juillet 2020 ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement à Monsieur [V] [P] de la somme de 37 800 euros en réparation de la perte de valeur des appartements du fait de leur occupation par des locataires du fait de la conclusion de baux consentis par les consorts [L] ;
Débouter Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] de leur demande de paiement par Monsieur [P] de la somme de 222 000 €, ces derniers ayant déjà été indemnisés par la cour d'appel d 'Aix en Provence à hauteur de 252 000 euros au titre de la plus-value du bien ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI et ce en application de l'article 699 du CPC ;
Par jugement 11 août 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- Déclaré prescrite la demande de restitution formée par M. [V] [P] pour toute
échéance locative antérieure au 27 juin 2016
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à restituer à Monsieur [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers indûment perçus
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X]
épouse [L] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [X], épouse [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre Mousny-Pantalacci, avocat au barreau d'Ajaccio.
Par déclaration du 19 octobre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-657, M. [V] [P] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite la demande de restitution formée par M. [V] [P] pour toute
échéance locative antérieure au 27 juin 2016
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à restituer à Monsieur [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers indûment perçus
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Débouté Monsieur [V] [P] de ses autres demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-676, M. [K] [L] et Mme [R] [X] ont a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite la demande de restitution formée par M. [V] [P] pour toute
échéance locative antérieure au 27 juin 2016
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à restituer à Monsieur [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers indûment perçus
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [R] [X], épouse [L] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre Mousny-Pantalacci, avocat au barreau d'Ajaccio.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- ordonné la jonction des appels N°22-657 et N° 22-676, sous le N°22-657,
- ordonné le renvoi au 4 octobre 2023 pour clôture et fixation,
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2024, M. [V] [P] a demandé à la cour de :
«Vu les articles 546, 547, 549, 584, 550, 2227, 2266 et 1240 du code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats et notamment,
L'assignation en date du 20 octobre 2009
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 janvier 2014,
L'arrêt de la Cour de cassation du 09 avril 2015,
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 décembre 2018,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 11 août 2022 (RG 21/00114) en ce qu'il a :
- rejeté les demandes des époux [L] visant à les voir déclarer propriétaires du bien
- rejeté les demandes des époux [L] visant à la condamnation de Monsieur [V]
[S] [P] à la restitution du bien et des loyers depuis le 31 juillet 2020,
- rejeté les demandes des époux [L] visant au paiement de la somme de 222 000 euros au titre des impenses ainsi qu'à la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 11 août 2022 (RG 21/00114) en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite la demande de restitution formée par [V] [P] pour toute échéance locative antérieure au 27 juin 2016
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à restituer à Monsieur [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers indûment perçus.
- Débouté Monsieur [V] [P] de ses autres demandes
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X]
épouse [L] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
STATUANT DE NOUVEAU,
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [V] [P] en restitution des loyers, à compter du 20 octobre 2009 jusqu'au 30 juillet 2020, des appartements situés au 2ème étage du [Adresse 4] à [Localité 5], constituant le lot 14 de l'immeuble cadastré commune d'[Localité 5] BW [Cadastre 1], propriété de ce dernier.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement à Monsieur [V] [S] [P], de la somme de 124 226 euros (cent vingt quatre mille deux cent vingt six euros) correspondant aux loyers qu'ils ont perçus du 20 octobre 2009 au 30 juillet 2020, le tout avec intérêt légal à compter du 03 août 2020 date des commandements de payer leur ayant été délivrés
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans l'hypothèse où il devait être fait application de l'article 2224 du code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement à Monsieur [V] [S] [P] des loyers indûment perçus par eux sur les cinq années précédant la délivrance de la sommation de payer du 03 août 2021 soit la somme de 62 264 euros ( soixante deux mille deux cent soixante quatre euros) le tout avec intérêt légal à compter du 03 août 2020 date des commandements de payer leur ayant été délivrés
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement à Monsieur [V] [S] [P] de la somme de 37 800 euros en réparation de la perte de valeur des appartements du fait de leur occupation par des locataires installés par les époux [L]
DÉCLARER irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à l'encontre de Monsieur [V] [S] [P]
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marie-Pierre MOUSNY-PANTALACCI et ce en application de l'article 699 du CPC».
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2024, M. [K] [L] et Mme [R] [X] ont demandé à la cour de :
'Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Vu les articles 546 et suivants, 549, 550, 1352 et suivants, 1352-5, 1383 et suivants, 2224, 2233et 2241 du Code Civil ;
Vu le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au dossier ;
INFIRMER, recevant les intimés en leur appel incident et y faisant droit, le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 11 août 2022 (RG 21/00114) en ce qu'il a :
- Déclaré prescrite la demande de restitution formée par [V] [P] mais seulement
pour toute échéance locative antérieure au 27 juin 2016, et ce alors que l'action judiciaire
du 27 janvier 2021 de Monsieur [P] était prescrite depuis le 3 mars 2019
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à restituer à Monsieur [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers indûment perçus
- Condamné solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] pour une prétendue perte de valeur des biens du fait de leur location
Statuant de nouveau :
- CONSTATER et JUGER prescrite l'action de Monsieur [V] [S] [P]
à l'égard Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L]
- Et, à titre subsidiaire, suivant le Jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 11 août 2022 (RG 21/00114), juger prescrit Monsieur [P] pour toute échéance
locative antérieure au 27 juin 2016
En conséquence, et, en tout état de cause, celles-ci étant tant irrecevables qu'infondées,
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [S] [P] à l'encontre de Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L], les JUGEANT irrecevables et mal fondées
À titre subsidiaire sur le fond,
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [V] [S] [P] à l'encontre de Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L], les JUGEANT irrecevables et mal fondées
À titre très subsidiaire, si les époux [L] devaient, par extraordinaire, être condamnés à restituer des loyers,
- CONDAMNER Monsieur [V] [S] [P] à verser Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] la somme de 295 499 euros.
En tout état de cause, reconventionnellement,
- DÉCLARER et JUGER Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] propriétaires des droits et biens immobiliers en cause formant le lot 14 d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 10], cadastré BW [Cadastre 1] (3A08CA) à [Localité 5].
- ORDONNER et JUGER, en conséquence, la restitution par Monsieur [V] [S] [P] à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] les loyers qu'il a indûment perçus depuis le 31 juillet 2020, soit à ce jour 36 720 euros, sauf à parfaire au jour de sa condamnation à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [V] [S] [P] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [X] épouse [L] la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles suivant l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES».
Par ordonnance du 3 avril 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 juin 2024.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les époux [L]/[X] ne pouvaient être propriétaires du bien qu'ils pensaient avoir acquis par adjudication, le jugement prononcé dans ce cadre n'ayant pas été publié dans les délais légaux, ce qu'a déjà retenu la cour d'appel de Bastia dans un arrêt définitif du 29 janvier 2014, la restitution du bien immobilier étant de droit, que la demande de restitution des loyers perçus irrégulièrement est soumise à une prescription de cinq ans à compter de la demande, qu'à ce titre seules les sommes perçues postérieurement au 1er juillet 2016 doivent être restituées et qu'ils ne démontraient pas ne pas avoir déjà été indemnisés au titre de leurs impenses dans le cadre de la somme perçue au titre de la perte du bien acquis par adjudication.
*Sur la demande de reconnaissance de la propriété des époux [L]/[X]
Les époux [L]/[X] font valoir que les arrêts relatifs à l'irrégularité de la procédure d'adjudication auraient dus être publiés dans un délai de trois mois à compter de leur prononcé, que cela ayant été réalisé le 4 décembre 2018, soit bien au-delà du délai légal de trois mois, ces décisions sont sans effet et qu'ils sont toujours propriétaires des biens objets de la présente procédure, d'autant plus, selon eux, que M. [V] [P] n'a pas sollicité leur restitution, réfutant avoir l'obligation de publier leurs dernières écritures, soulevant l'irrecevabilité de ce moyen produit tardivement par M. [P].
M. [V] [P], de son côté, s'oppose à cette demande faisant valoir son irrecevabilité pour défaut de publication au service de la publicité foncière, et il fait valoir, qu'à la suite du prononcé des arrêts susvisés, il a toujours été le propriétaire desdits biens, la vente par adjudication ayant été annulée avec tous ses effets, ce qui ne l'obligeait pas à solliciter la restitution d'un bien dont il avait toujours été propriétaire.
Il convient, au risque de paraphraser le premier juge, de rappeler que la décision judiciaire qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, a l'autorité de la chose jugé dès son prononcé relativement à la contestation tranchée, que la publication au service de la publicité foncière d'une telle décision a, pour effet, notamment, de la rendre opposable aux tiers, l'étant déjà aux parties de l'instance.
Les époux [L]/[X] ont présenté une demande de reconnaissance de leur propriété sur les biens litigieux sans que celle-ci soit publiée au service de la publicité foncière.
Cependant, nonobstant que cette irrecevabilité n'a été développée que dans les dernières écritures développées en cause d'appel et non en première instance, il y a lieu de rappeler que la publication est uniquement obligatoire quand la demande tend à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité et non, comme dans le cas présent, à la simple reconnaissance d'un droit de
propriété.
Ce moyen est rejeté.
De plus, en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia est définitif, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation.
Il en résulte que le jugement d'adjudication, sur lequel s'appuient les époux [L]/[X] est totalement privé d'effet dans la relation que ceux-ci ont avec M. [V] [P] qui n'a, ainsi, jamais cessé d'être le propriétaire des biens litigieux, sans nécessité d'avoir à solliciter la restitution de la propriété d'un bien qu'il a toujours eue, la mutation résultant de la vente par adjudication ayant été anéantie par les arrêts sus-mentionnés
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de demande.
*Sur la demande en paiement des loyers perçus par les époux [L]/[X] sur les biens de M. [V] [P]
M. [V] [P] fait valoir que son action en paiement est une action réelle et immobilière, étant la suite d'une procédure en saisie immobilière et se doit d'être analysée au regard des dispositions de l'article 2227 du code civil et non de l'article 2224 de même code comme le premier juge l'a retenu.
S'il est vrai que l'action initiale est bien une action immobilière dans le cadre de la contestation des effets d'une procédure de saisie immobilière, une fois le jugement d'adjudication infirmé et la reconnaissance de M. [V] [P] en sa qualité de propriétaire sans interruption des biens immobiliers litigieux retenue, la demande qu'il présente en paiement des loyers perçus à tort par les époux [L]/[X] pour la location des deux appartements lui appartenant à [Localité 5], constitue une action mobilière différente et autonome de l'action principale et, à ce titre, la prescription applicable est bien quinquennale, comme le premier juge l'a retenu, et non trentenaire comme M. [V] [P] le soutient à tort.
De ce fait, il appartenait à M. [P] d'engager son action en paiement dans les cinq années suivant le prononcé de l'arrêt du 29 janvier 2014, signifié le 3 mars 2014 pour une action en paiement intentée le 27 janvier 2021, alors qu'a minima son action en paiement est prescrite depuis le 4 mars 2019, le délai de prescription quinquennal commençant à courir à compter de l'annulation définitive de la vente et de sa signification, soit à la date où M. [V] [P] en avait connaissance, la sommation de payer qu'il a fait signifier le 3 août 2020 étant elle-même largement postérieure au délai de prescription et ne pouvait interrompre un délai déjà acquis.
En conséquence, la restitution des fruits ne pouvant être d'office mais devant résulter d'une décision judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce à défaut de toute demande et mention dans l'arrêt du 29 janvier 2014, il convient d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de relever l'irrecevabilité de la demande en restitution des loyers perçus par les époux [L]/[X] en raison de la prescription de l'action de M. [V] [P], la notion de bonne ou de mauvaise foi n'ayant pas à être examinée en pareille configuration juridique.
*Sur la demande relative à la perte de valeur alléguée par M. [V] [P] de ses biens en raison de leur location
M. [V] [P] réclame une somme de 37 800 euros à titre de réparation de son préjudice en raison d'une perte de valeur de ses biens immobiliers compte tenu de leur location ; demande dont les époux [L]/[X] sollicitent le rejet, faisant valoir la plus-value de la valeur des biens litigieux, compte tenu des travaux qu'ils ont réalisés.
M. [P] indique que ses biens ont été estimés à hauteur de 252 000 euros, que leur location implique une décote de 15 % soit la somme de 37 800 euros qu'il réclame ajoutant qu'il ne peut pas vendre ses biens libres de tout occupant.
Les époux [L]/[X] font valoir, sans être contredits, que le jour d'adjudication les biens litigieux avait été globalement évalués à environ 30 000 euros (204 000 francs français pièce n°1 des époux [L]/[X]), qu'ils ont effectué différents travaux permettant une remise en état et la location des deux appartements dont la valeur actuelle est fixée à 252 000 euros par toutes les parties de la présente procédure.
Par une analyse simple et évidente consistant à la soustraction de la valeur initiale à la valeur actuelle, il ressort du dossier que M. [V] [P] bénéficie d'une plus-value de 222 000 euros, qu'il est bien mal placé pour justifier d'une décote de ses biens, dont la valeur, malgré la présence de locataires, a été multipliée par 8,4, ce qui est considérable, et ce, alors que les époux [L]/[X] en cause d'appel ne sollicitent plus, en principal le remboursement de leurs impenses, leur demande n'étant présentée qu'en subsidiaire d'un principal reçu par la cour.
Il convient donc de rejeter cette demande, que l'on peut qualifier d'osée, et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de M. [V] [P] les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les époux [L]/[X] ; en conséquence, il convient de débouter M. [V] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à M. [K] [L] et Mme [R] [X] la somme globale de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la condamnation de M. [K] [L] et de Mme [R] [X] à payer à M. [V] [P] la somme de 52 920 euros au titre des loyers perçus, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable en raison de la prescription la demande présentée par M. [V] [P] à l'encontre de M. [K] [L] et Mme [R] [X] au titre des loyers perçus,
Déboute M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [P] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. [V] [P] à payer à M. [K] [L] et Mme [R] [X] la somme globale de 10 000 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT