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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-15.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.124

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme "Les Assurances du crédit", dont le siège social est à Compiègnes (Oise), ..., 2 / de la société Financement des investissements confort, aménagement et automobile (FICA), dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société "Les Assurances du crédit" et de la société FICA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 15 janvier 1992), que sur assignation en paiement délivrée à la requête de la société FICA, représentée par la société "Les Assurances du crédit", un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Mme X... à payer à la société FICA une certaine somme d'argent ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision, concluant à sa nullité en raison de l'absence d'identification du demandeur ; que la cour d'appel, rejetant cette exception, a confirmé le jugement tout en spécifiant que les condamnations exécutées entre les mains des "Assurances du crédit" seront de nature à désintéresser la société FICA ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, il comporterait des énonciations contradictoires quant à l'identification du demandeur, qu'en effet, après avoir énoncé que la demande émanait d'une société FICA ayant son siège à Montpellier et une agence à Paris, il constaterait que la demande émane d'une société FICA ayant son siège à Paris et un établissement à Montpellier, alors que, d'autre part, étant un élément d'identification de la société, la localisation du siège social toucherait à la qualité pour agir et qu'en faisant état de l'absence de grief, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est hors de toute contradiction qu'après avoir relevé que l'assignation devant le tribunal de commerce avait été délivrée à la requête de la société FICA ayant son siège social àMontpellier, représentée par la société "Les Assurances de crédit", et ce, en vertu du pouvoir donné par la société FICA, dont le siège social est à Paris, l'arrêt retient qu'il est constant que la société FICA a un siège social à Paris et un établissement à Montpellier ; Et attendu que l'indication erronée du siège social de la société FICA mentionnée dans l'assignation ne constituant qu'un vice de forme, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que cette erreur n'avait causé aucun grief à Mme X..., a débouté celle-ci de sa demande en nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société "Les Assurances du crédit" et la société FICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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