Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERQO
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 09 août 2022
code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANT
Monsieur [Z] [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [F] [D] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 26 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [C] [Y], alors salarié au sein de la société [3] en qualité de couvreur, a été victime le 4 mai 2017 d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur une toiture en faisant une chute d'environ 6 mètres.
Le certificat médical initial fait état d'un 'patient comateux, Glasgow 3 en grande instabilité hémodynamique présentant une plaie abdominale et de multiples lésions'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a fixé à la date de consolidation, arrêtée au 20 janvier 2021, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 67%.
Saisie par M. [Z] [C] [Y] d'une contestation du quantum de ce taux par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2021, la Commission de recours amiable a, par décision du 7 juillet 2021, infirmé la décision de la Caisse et fixé le taux d'IPP à 75%.
Suivant requête du 21 septembre 2021, M. [Z] [C] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon, lequel, après avoir commis le docteur [G] en qualité de médecin consultant, a par jugement du 9 août 2022 :
- déclaré le recours recevable
- infirmé la décision de la CPAM du Doubs
- dit qu'à la date du 22 janvier 2021 les séquelles présentées par M. [Z] [C] [Y] n'ont pas été correctement évaluées et justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 77% tous éléments confondus
Par déclaration adressée sous pli recommandé expédié le 26 août 2022, M. [Z] [C] [Y] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits visés le 28 mars 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- homologuer l'examen du docteur [G] lui attribuant un taux d'IPP de 75%
- lui allouer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%
- lui allouer un taux global de 85% dont 10% au titre de l'incidence professionnelle
- le renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits
Aux termes de ses écrits visés le 21 mars 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris, notamment en ce qu'il a attribué un coefficient professionnel de 2%, et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R.434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).' ;
Pour fixer à 77% le taux d'IPP de M. [Z] [C] [Y] dont 2% au titre du retentissement professionnel, les premiers juges se sont essentiellement appuyés sur la consultation réalisée à l'audience par le docteur [G], lequel, après avoir pris connaissance des conclusions du médecin-conseil, du dossier médical transmis et des doléances de l'intéressé, a relevé que M. [Z] [C] [Y] présente :
- une paraplégie incomplète, rendant possible la marche avec béquilles, et des douleurs neuropathiques
- un problème de verrouillage du genou gauche
- une amputation des orteils
Le médecin expert estime que les séquelles n'ont pas été sous-évaluées et que le taux d'IPP fonctionnel proposé à 75% lui semble correct. Il conclut à l'existence d'un retentissement professionnel dès lors que la victime est dans l'incapacité d'effectuer tout travail manuel mais souligne que rien n'indique qu'il soit inapte à toute fonction.
M. [Z] [C] [Y] fait valoir au soutien de son appel que les séquelles de l'accident ont donné lieu à un avis d'inaptitude au poste de charpentier couvreur zingueur compte tenu de l'impossibilité de travailler désormais en terrain accidenté ou en hauteur, d'utiliser échelles ou escabeaux ni rester en position debout de façon prolongée.
Il rappelle qu'il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, que ce congédiement a généré une perte mensuelle nette de revenu de 545,34 euros, outre la longue période d'arrêt de travail (quasiment 4 ans), qui aura une incidence sur sa pension de retraite, et que sa capacité de travail est sensiblement altérée, comme en témoigne le taux d'incapacité de 80% octroyé par la [4].
La CPAM, si elle ne conteste pas le taux d'IPP alloué dans le jugement querellé, objecte en revanche que dès lors que l'application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel, la demande d'octroi d'une taux socio-professionnel doit reposer sur la démonstration d'un préjudice professionnel personnalisé important.
Elle rappelle ainsi que le taux d'incapacité de 75% incluait déjà en partie le retentissement professionnel invoqué par la victime et qu'ayant été majoré par un coefficient socio-professionnel octroyé par le jugement querellé, cette composante de l'incapacité est correctement et suffisamment évaluée. Elle fait enfin valoir que si M. [Z] [C] [Y] a été déclaré inapte à son poste de charpentier couvreur zingueur il n'a pas été déclaré inapte à tout poste et pourrait parfaitement occuper un poste administratif.
En premier lieu il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié, consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Si la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail il n'en demeure pas moins qu'il incombe à la cour de rechercher, comme elle y est invitée, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [C] [Y] sur sa vie professionnelle (Cass. Civ. II 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Au cas particulier, il ressort des éléments du dossier que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [C] [Y] le 4 mai 2017 ont donné lieu à son licenciement pour inaptitude par son employeur le 19 mars 2021, le médecin du travail indiquant dans son avis d'inaptitude du 8 février 2021 que 'le salarié est déclaré inapte au poste de charpentier couvreur zingueur car ne peut plus travailler en terrain accidenté, ne peut plus utiliser d'échelles ou escabeaux, ne peut plus travailler en hauteur, ne peut plus rester debout de façon prolongée. Un poste administratif pourrait être envisagé'.
A la date de la consolidation le 20 janvier 2021, M. [Z] [C] [Y] était âgé de 31 ans et le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente émanant du médecin conseil de la Caisse exclut tout état antérieur éventuel interférant. Les séquelles persistantes en lien avec le polytraumatisme causé par l'accident constatées alors sont :
- une atteinte neurologique des membres inférieurs avec paraplégie incomplète
- des douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs
- une amputation de l'hallux gauche et de la phalange distale de l'hallux droit
- une limitation douloureuse légère des flexions, inclinaisons et de la pronosupination du poignet gauche non dominant
L'appelant justifie avoir été en arrêt de travail durant quasiment quatre années ensuite de son accident du travail, être inscrit à Pôle Emploi et avoir bénéficié à ce titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de l'ordre de 1 200 euros (juin à septembre 2021), alors que son salaire net mensuel s'élevait en moyenne à 1 700 euros.
Par ailleurs, si l'intéressé n'est effectivement pas déclaré inapte à tous postes, et que le médecin du travail évoque la possibilité d'un emploi administratif, il n'en demeure pas moins que son inaptitude au poste qu'il occupait et pour lequel il avait été formé et disposait d'une expérience, exigera de lui une reconversion professionnelle vraisemblablement peu aisée en raison des contraintes que lui imposent les séquelles de l'accident.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Z] [C] [Y] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués notamment par un déficit d'employabilité compte tenu de son handicap, et une perte de revenus justifiant de lui reconnaître à ce titre un taux socio-professionnel de 8%.
Le taux fonctionnel évalué par les premiers juges à 75% n'étant pas critiqué par les parties, il y a lieu de le maintenir à ce niveau mais, intégrant le taux socio-professionnel alloué, de fixer le taux d'IPP global à 83%. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
La Caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare recevable le recours.
Statuant à nouveau,
Accorde à M. [Z] [C] [Y] un taux socio-professionnel de 8%.
Dit en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle global accordé à M. [Z] [C] [Y] est fixé à 83%.
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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