Texte intégral
23/06/2023
N° RG 23/01224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLM4
Décision déférée - 05 Mars 2021 - Cour d'Appel de TOULOUSE -20/00702
[I] [O]
C/
[Y] [M], [R] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°23/184
***
Le vingt trois Juin deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Georges CATALA de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Y] [M], [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
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Vu l'appel formé par M. [I] [O] le 25 février 2020 du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 27 novembre 2019 dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Z].
Par ordonnance rendue le 5 mars 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 27 mars 2023, Mme [Y] [Z] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour afin que soit constatée la péremption de l'instance. Un nouveau dossier a été ouvert sous le n° RG 23/1224.
Elle demande :
- de juger que l'instance d'appel introduite par M. [I] [O] le 25 février 2021 est périmée,
- de juger que la péremption en cause d'appel confère au jugement du 27 novembre 2019 force de chose jugée,
- de condamner M. [I] [O] aux dépens .
M. [I] [O] n'a pas conclu.
L'incident a été retenu à l'audience du 12 mai 2023.
MOTIFS :
Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 386 du même code dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».
Suivant l'article 388 du même code, ' la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit '.
Depuis le 5 mars 2021, date de l'ordonnance de radiation pour défaut d'exécution du jugement, aucune diligence n'a été accomplie.
La péremption est donc acquise. Le caractère définitif du jugement en découle.
M. [I] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance initiée par la déclaration d'appel formée par M. [I] [O] le 25 février 2020,
Dit que la cour est dessaisie de l'affaire,
Rappelle que le jugement frappé d'appel est définitif,
Condamne M. [I] [O] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. CENAC C. DUCHAC
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