Cour de cassation, 20 février 1991. 89-14.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.090
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison dunkerquoise, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de :
1°/ M. Hervé Q..., demeurant ... (Nord),
2°/ M. Roger Y..., demeurant ... (Nord),
3°/ M. Christian Z..., demeurant ... (Nord),
4°/ M. Vincent A..., demeurant ... (Nord),
5°/ M. Michel C..., demeurant ... (Nord),
6°/ M. I... Eugène, demeurant ... (Nord),
7°/ M. Yves D..., demeurant ... (Nord),
8°/ M. Michel E..., demeurant ... (Nord),
9°/ M. Jean-Pierre F..., demeurant ... (Nord),
10°/ M. André G..., demeurant ... (Nord),
11°/ M. Michel H..., demeurant ... (Nord),
12°/ M. Jean-Claude L..., demeurant ... (Nord),
13°/ M. Jean-Jacques M..., demeurant ... (Nord),
14°/ M. Jean-Paul N..., demeurant ... (Nord),
15°/ M. Jean-Claude O..., demeurant ... (Nord),
16°/ M. Alain P..., demeurant ... (Nord),
17°/ Le bureau d'études techniques Etudes et ouvrages d'art (EOA), dont le siège social est ... (Yvelines),
18°/ La société anonyme Norpac, venant aux droits de la société Quille, dont le siège social est ..., boîte postale 29 au Triol, Villeneuve-d'Ascq (Nord),
19°/ M. Robert R..., demeurant ... (14e),
20°/ Mme veuve K..., demeurant ... (16e),
21°/ Mme Germaine B..., veuve de M. Jean X...,
22°/ Mme Michèle J..., née X...,
demeurant toutes deux ... (14e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison dunkerquoise, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Q..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1989), que la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison dunkerquoise (société La Maison dunkerquoise), a, en 1973, fait édifier plusieurs pavillons qui ont été donnés en location-attribution ; que seize locataires-attributaires, se plaignant de divers désordres, ont assigné en réparation la société La Maison dunkerquoise, laquelle a exercé des recours en garantie contre les constructeurs ;
Attendu que la société La Maison dunkerquoise fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie des condamnations prononcées au profit des locataires-attributaires du chef des vices affectant les gouttières et les crochets de fixation, alors, selon le moyen, que "les dispositions de l'article 1721 du Code civil étant supplétives de la volonté des parties, La Maison dunkerquoise s'était, par une clause expresse et précise insérée dans chaque contrat de location-attribution, exonérée de garantir les conséquences des dommages causés par des vices pour lesquels elle ne bénéficiait pas de la garantie des constructeurs, en sorte qu'en application de cette clause, La Maison dunkerquoise ne pouvait pas être condamnée à réparer des vices affectant de menus ouvrages exclus de la garantie décennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1719 et 1721 du Code civil" ;
Mais attendu que les contrats conclus entre les locataires-attributaires et la société La Maison dunkerquoise n'étant pas opposables aux parties contre lesquelles les recours en garantie étaient exercés, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société La Maison dunkerquoise fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant sauf à l'émender pour préciser les modalités d'exécution de la condamnation, alors, selon le moyen, "1°/ que les motifs, inintelligibles, ne permettent pas d'éclairer le dispositif, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 514 et suivants du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil" ; 2°/ qu'en toute hypothèse et quel que soit le sens qu'on veuille donner à l'arrêt, la cour d'appel a méconnu les termes du litige au mépris des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas en quoi la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré La Maison dunkerquoise, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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