Tribunal Administratif de Nîmes, 10 février 2025. 2404960
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404960
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de la situation administrative irrégulière dans laquelle elle est maintenue ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure est utile et non sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l'intégralité des prétentions de la requérante.
Il fait valoir qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet de Vaucluse a décidé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte et d'autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour, se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 500 euros à verser à Me Hamza, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, avocat de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza.
Fait à Nîmes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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