Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fabrilor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Mme Michelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fabrilor, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 23 novembre 1990 par la société Fabrilor en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute lourde le 26 novembre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et de vérifier leur caractère réel et sérieux ; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I. 223-14 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que les motifs du jugement se trouvent intégrés dans les conclusions d'appel de l'intimé qui a conclu à la confirmation du jugement et constituent des moyens aux quels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté les motifs des premiers juges selon lesquels "Monsieur Prod'homme... avait commis une faute lourde... en ne consacrant pas toute son activité à son employeur" puisqu'il résultait de plusieurs pièces citées par les premiers juges qu'il avait travaillé concomitamment pour la société concurrente Confort prestige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a examiné le grief de concurrence déloyale ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen concerne un salarié non partie à l'instance ; que le moyen manque en fait dans sa première branche et est irrecevable en la seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre de la salariée pour manquement à son obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de travail, alors que, selon le moyen, l'obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de travail ne se limite pas aux actes de concurrence déloyale ; qu'en n'ayant pas recherché si le simple fait de devenir, en cours de contrat, gérante de droit d'une société concurrente, n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun acte de concurrence imputable à la salariée n'était établi ; que le moyen, qui sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fabrilor aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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