Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/06016 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWCQ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 527
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (INDE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5] (BELGIQUE)
défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 07 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Mathilde GUILLIEN,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [L] et Monsieur [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 14] (44) sous le régime de la séparation des biens selon contrat reçu le 6 avril 2010 par devant Maitre [V] [N], notaire à [Localité 8].
De cette union n'est issu aucun enfant.
À la suite de la requête en divorce déposée le 24 novembre 2020 par Madame [Y] [L], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 5 avril 2022, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a
- constaté la résidence séparée des époux,
-attribué la jouissance du véhicule MITSUBISHI LANCER immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [K] [R],
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022, Madame [Y] [L] a assigné Monsieur [K] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
-dire que Madame [Y] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son époux,
-révoquer les donations et avantages matrimoniaux,
-fixer la date des effet du divorce au 27 juin 2020.
Bien que l’ONC et les conclusions lui ait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2022 à personne, Monsieur [K] [R] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 19 février 2024, reportée au 26 février 2024, puis au 10 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’assignation en date du 7 décembre 2022 ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
et de :
Monsieur [K], [E] [R] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (Inde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 27 juin 2020 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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