Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4QW
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
- Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00246.
APPELANTE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [J] ( le salarié) a été embauché par la société AIR FRANCE ( l'employeur ou la société), par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er janvier 1985, en qualité d'opérateur de Piste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du transport aérien.
Monsieur [O] [J] a été victime, le 27 avril 2012, d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail.
Une visite de pré-reprise a eu lieu le 25 février 2016.
Une étude de poste a été diligentée en date du 16 mars 2016 et un avis d'inaptitude a été délivré par la médecine du travail, suite à la visite de reprise du 24 mars 2016.
La société AIR FRANCE a effectuée une recherche de reclassement, puis, ses recherches étant infructueuses, a notifié à Monsieur [O] [J], en date du 09 septembre 2016, son impossibilité de le reclasser, compte tenu des restrictions médicales établies par le Médecin du travail.
Les délégués du personnel ont été consultés.
Le 09 septembre 2016, la société AIR FRANCE a écrit à Monsieur [O] [J]
pour l'informer qu'elle envisageait de le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Monsieur [O] [J] a souhaité bénéficier d'un « Plan de Départ Volontaire du Personnel au sol » mis en 'uvre par la société AIR FRANCE.
Son contrat de travail a donc été rompu, en date du 31 mars 2017, par une convention de rupture amiable.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, comprise entre avril 2016 à mars 2017 inclus, c'est dans ces conditions que, par requête reçue le 29 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer diverses créances indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Martigues a:
Dit et jugé que la société AIR FRANCE n'a pas réglé intégralement le salaire à Monsieur [O]
[J] pour la période d'avril 2016 à mars 2017 inclus,
Condamné la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légalen exercice à payer
à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
- 9 406,55 euros à titre de rappel de salaires.
- 940,66 euros à titre de congés payés y afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine en justice.
Ordonné à la société AIR FRANCE la remise à Monsieur [O] [J] de l'ensemble
des documents sociaux de fin de contrat et la rectification des bulletins de salaire.
Rappelé que les condamnations précitées bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en
application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Condamné en outre la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] [J] la somme suivante :
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur [O] [J] de toutes ses demandes complémentaires.
Débouté la société AIR FRANCE de toutes ses demandes et en particulier de sa demande au titre de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la société AIR FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 2 février 2021, la société AIR FRANCE a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la société AIR FRANCE demande de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES du 16 décembre 2020,
en ce qu'il a :
Dit et jugé que la société AIR FRANCE n'a pas réglé intégralement le salaire à Monsieur [O] [J] pour la période d'avril 2016 à mars 2017 inclus,
Condamné la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :
' 9 406,55 euros à titre de rappel de salaires.
' 940,66 euros à titre de congés payés y afférents.
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine en Justice.
Ordonné à la société AIR FRANCE la remise à Monsieur [O] [J] de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat et la rectification des bulletins de salaire.
Rappelé que les condamnations précitées bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail.
Condamné en outre la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [O] [J] la somme de1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté la société AIR France de toutes ses demandes et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamné la société AIR France aux entiers dépens de l'instance.
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
Juger l'appel incident de Monsieur [J] comme étant infondé,
Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [J] à verser à la SA AIR FRANCE la somme de
2.000 ' au titre de ses frais irrépétibles de premier instance et 2.000 ' au titre de ses frais
irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit
de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3],
Avocats associés, aux offres de droit.
Elle fait valoir pour l'essentiel:
-que l'article L. 1226-11 du Code du Travail n'appréhende pas la notion de poste mais uniquement la notion d'« emploi », laquelle notion ne s'attache pas aux modalités factuelles d'exécution du travail ni aux contraintes concrètes correspondantes, et ainsi donc aux primes éventuelles qui peuvent y être attachées.
-que le salarié en arrêt de travail n'est donc pas en poste et ne subit donc pas de manière effective les contraintes que viennent compenser les primes habituellement versées.
-que la convention collective applicable prévoit qu'en cas de maladie ou d'accident, les salariés continuent de recevoir "leurs appointements effectifs normaux du dernier mois complet d'activité, à l'exclusion des primes inhérentes à leurs fonctions',
-que le salaire devant être versé au sens de l'article L1226-11 ne comprend pas les primes,
-qu'elle est allée au delà de son obligation légale en reprenant le versement du salaire dès le 1er avril 2016, alors que, théoriquement, elle n'aurait dû s'acquitter de cette obligation qu'à compter du 25 avril 2016,
-que le salarié ne fonde sa demande sur aucun texte ou aucune jurisprudence,
-que son raisonnement par analogie, en se basant sur des jurisprudences ou textes sans rapport avec sa situation personnelle, n'est pas fondé,
-que n'étant pas en capacité d'occuper son poste de travail après l'avis d'inaptitude, il était légitime que les éléments de rémunération complémentaires réclamés par Monsieur [J], dont un certain nombre de primes, ne soient pas inclus dans la base de calcul de sa rémunération temporaire post déclaration d'inaptitude.
-que la demande du salarié est en outre imprécise, quant aux primes et accessoires qui auraient dû lui être versés en sus de son salaire de bas,e 1 mois après l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ,
-que l' inaptitude du salarié était incompatible avec un certain nombre d' accessoires du salaire qu'il percevait avant son accident du travail,
-qu'elle a en outre réglé au salarié, en sus de son obligation légale de verser le salaire de base, un certain nombre de primes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, M.[J], intimé et faisant appel incident, demande de:
Confirmer le jugement du 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
Condamné la société AIR FRANCE à payer la somme de 9.406,55 ' bruts à Monsieur [O] [J] au titre d'un arriéré du chef des salaires versés d'avril 2016 à mars 2017 inclus;
Condamné la société AIR France à payer les congés payés afférents aux salaires manquants, soit 940,66 ' ;
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine en Justice du Conseil de prud'hommes,
Ordonné la remise des de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat et la rectification des bulletins de salaires au profit de Monsieur [J],
Rejeté les demandes de la société AIR France, notamment au titre de l'article 700 du CPC.
Le Réformer sur les points suivants, et statuant à nouveau :
Condamner la société AIR France à payer la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Condamner la société AIR France à payer la somme de 1.500 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [J] du chef d'indemnités-chômage versées par le Pôle-Emploi sur une base de calcul erronée et insuffisante.
Condamner l'employeur à payer à Monsieur [O] [J] une somme de 2.400 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de 1ère instance ;
En outre :
Condamner l'employeur à payer à Monsieur [O] [J] une somme de 4.200 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société AIR France
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il réplique en substance:
-que c'est l'ensemble de la rémunération qu'il percevait avant son accident du travail, soit son salaire de base, ainsi que les primes et accessoires, qui doit lui être versée,
-que la moyenne des douze derniers mois de salaire précédents l'accident de travail fait
apparaître une rémunération brute globale de 39.500,41 ' (soit une moyenne de 3.291,70 '
par mois) d'avril 2011 à mars 2012, alors qu'il n'a perçu, sur la période litigieuse d'avril 2016 à mars 2017, que 30.095,86 ', de sorte que c'est un montant de 9.406,55 ' bruts dont il a été évincé,
-que les premiers juges ont justement retenu que le contrat de travail n'étant plus suspendu, il avait droit à l'intégralité de sa rémunération comme s'il avait été en poste, cette rémunération ouvrant droit à des congés payés en outre,
-que la responsabilité de l'employeur est engagée pour inexécution fautive du contrat,
-qu'il a en outre subi une perte de salaire de substitution, « par ricochet », en ce que le Pôle-emploi
n'a pas procédé au calcul des indemnités-chômage sur la base réelle mais sur une assiette de calcul tronquée.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période d'avril 2016 à mars 2017 inclus
L'article L. 1226-11 du Code du Travail dispose :
'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'.
Il est constant que le salarié a été déclaré par la médecine du travail, le 24 mars 2016, inapte au poste d'agent de tri, sans contre indication à la conduite des engins, à la station assise avec possibilité de se lever si besoin, au travail sur écran.
Il est constant que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail, met fin à la suspension du contrat de travail.
Il est constant que, compte tenu de l' avis d'inaptitude du 24 mars 2016 et de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2017, le contrat de travail n'étant plus suspendu à compter du 25 avril 2016, la société devait reprendre le paiement de la rémunération du salarié afférente à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, sur la période du 25 avril 2016 au 31 mars 2017.
Il n'est pas contesté et ressort des bulletins de paie que la société a payé à ce titre, sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la somme brute de 30.095,86 ', alors qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats, concernant les douze derniers mois précédant l'accident du travail de M. [U], soit d'avril 2011 à mars 2012, que le salarié a perçu, durant cette dernière période, une rémunération brute globale de 39.500,41 ' (soit une moyenne de 3.291,70 ' bruts par mois).
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats, concernant la période antérieure à l'accident du travail de M. [J] et donc à la suspension de son contrat de travail, soit d'avril 2011 à mars 2012, à laquelle l'intimé se réfère, qu'outre son salaire de base il a été versé au salarié:
-des primes de transfert,
-des majorations pour travail le dimanche,
-des majorations pour travail jour férié,
-des majorations pour travail de nuit,
-des majorations pour stage,
-des primes de manutention,
-des primes d'intempérie,
-des indemnité véhicule,
-des indemnités absence cantine,
-une prime uniforme annuelle,
-une indemnité 'pan norm non fis' sur laquelle l'employeur ne s'explique pas,
-'RNP MRS' à propos de laquelle aucune explication n'est fournie,
-'major .CM/cure IMP', également non expliquée,
-indemnité blanchisserie maj,
-prime de fin d'année ( en décembre 2011).
L'article L 1226-11 ne comporte aucune précision sur la détermination du montant et/ou de l'assiette du salaire à retenir, devant être versé au salarié un mois après l'avis d'inaptitude et correspondant à l'emploi qu'il occupait avant son arrêt de travail.
Il est cependant constant et ressort d'ailleurs de la jurisprudence citée par l'appelante ( Soc, 23 janvier 2019, n°17-18771) que le salaire dont il est question à l'article L1226-11 susvisé, correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération du salarié.
L'employeur doit donc verser au salarié la rémunération que ce dernier aurait continué à percevoir s'il avait repris son travail après la période de suspension de son contrat de travail.
La distinction opérée par la société AIR FRANCE entre l'emploi et le poste que le salarié occupait, outre le fait qu'elle est artificielle, est inopérante, comme ne correspondant pas à cette règle. Elle n'est en outre pas conforme à la jurisprudence que l'appelante cite.
Avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, le salarié ne souffrait d'aucune inaptitude ou restriction à sa capacité de travail.
Par voie de conséquence, pour déterminer le salaire devant être versé au salarié, en application de l'article L1226-11 précité, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'avis d'inaptitude du médecin du travail, dès lors que le salarié n'a pas été reclassé à l'issue du délai d'un mois à compter de cet avis d'inaptitude, à un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, ou bien licencié.
L'employeur est donc tenu de verser à M. [J] l'ensemble des éléments de rémunération qui étaient les siens avant son arrêt de travail, en ce compris les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications afférentes aux sujétions du salarié, quand bien même ces primes, indemnités et avantages sont liés à des fonctions considérées par la médecine du travail, dans son avis d'inaptitude, comme incompatibles avec l'état de santé du salarié, dès lors que ces primes, avantages et gratifications étaient effectivement versés au salarié avant la suspension de son contrat de travail.
La société AIR FRANCE n'était donc pas fondée, comme elle l'a fait, pour déterminer la rémunération à verser à M.[J] en application des dispositions légales, à déduire un certain nombre de primes, avantages et gratifications que le salarié percevait avant la suspension de son contrat de travail, en prenant en compte l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Il n'est pas contesté que la prime de transfert, la prime de non-accident et la prime d'intempéries taux A, ont déjà été versées au salarié par la société à compter de mai 2016, ainsi que cela résulte des bulletins de paie produits aux débats.
Dès lors que doivent être pris en considération l'ensemble des éléments constituant la rémunération de M.[J] perçue par celui-ci, avant la suspension de son contrat de travail, les primes de manutention, les majorations de nuit, les indemnités véhicule, la prime 'pan norm non fis', les primes de manutention, d'intempérie, les majorations pour travail le dimanche, ainsi que tous les autres versements, en l'absence d'explications contraires de AIR FRANCE, qui sont un élément de rémunération, comme compensant une sujétion particulière de l'emploi, seront intégrés dans le calcul de la rémunération devant être versée au salarié par son employeur après le 25 avril 2016 en application des dispositions légales.
La cour observe à cet égard que AIR FRANCE ne fait nullement valoir, s'agissant de 'l'indemnité véhicule', que cette indemnité s'analyse également en un remboursement de frais selon la convention collective.
En revanche, l'indemnité d'absence à la cantine, l'indemnité de blanchissage, dont il n'est pas contesté utilement qu'elles correspondant au remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail, ne constituant pas un élément de la rémunération, ne doivent dès lors pas être prises en compte dans la détermination du salaire que doit verser l'employeur.
De même, il est incontestable que les heures supplémentaires afférentes à l'exécution du contrat de travail avant la suspension du contrat de travail doivent être prises en compte comme élément de la rémunération versée au salarié.
Comme le sollicite l'intimé, il convient, pour déterminer la rémunération qui aurait due être versée au salarié, après la suspension de son contrat, de retenir le salaire qui lui a été versé pendant les 12 mois précédant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, soit d'avril 2011 à mars 2012.
Il y a lieu ensuite de déduire sur les bulletins de paie, pour la période d'avril 2011 à mars 2012, les montants qui ne correspondent pas à des éléments de rémunération, soit l'indemnité d'absence à la cantine, l'indemnité de blanchissage qui apparaissent comme le remboursement de frais engagés par le salarié pour exécuter sa prestation de travail. En revanche, à défaut d'explications de la société AIR FRANCE, il sera considéré que toutes les autres sommes versées en sus du salaire de base, notamment 'ind pan nt maj tx3", 'RNP MRS', sont des éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul du salaire devant être versé au salarié.
Après déduction de la somme de 1'635,62' correspondant au remboursement de frais, ainsi qu'indiqué par AIR FRANCE, le montant total brut de la rémunération versée à M. [J] l'année précédant la suspension de son contrat de travail s'élève à 37'864,79' (39.500,41- 1635,62').
En outre, il convient de relever, comme le fait valoir la société AIR FRANCE, qu'il est constant et non contesté par l'intimé, que cette dernière, qui n'était tenue de reprendre le paiement des rémunérations afférentes à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail qu'à compter du 25 avril 2017, a repris ce paiement dès le 1er avril 2016. Elle a ainsi réglé au mois d'avril 2016 la somme de 2216,62' brute.
La société AIR FRANCE est donc fondée à déduire, du montant sollicité par l'intimé, la somme brute de 1.770',09' correspondant au salaire versé par elle du 1er avril 2016 au 24 avril 2016 à M. [J] (2212,62' divisés par 30 et multipliés par 24).
Par conséquent, en prenant en compte la somme brute versée par l'employeur à compter du 1er avril 2016 avant le 25 avril 2016, soit 1.770',09' et qui doit être déduite, la société AIR FRANCE reste redevable, au titre de l'article L1226-11 susvisé, pour la période d'avril 2016 à mars 2017, de la somme totale de 5'998,84', au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre les congés payés y afférents pour 599,88'.
Le jugement déféré est donc réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Il est constant que dans les obligations qui se limitent au paiement d'une somme d'argent, comme c'est le cas de l'obligation au paiement des salaires, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
Il revient à l'appelant d'apporter la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des heures supplémentaires déjà réparé par les intérêts au taux légal.
En l'espèce l'appelant ne démontre aucun préjudice distinct du retard dans le paiement déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal qui courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
En conséquence la cour confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail de ce chef.
sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du chef d'indemnités-chômage versées par le Pôle-Emploi sur une base de calcul erronée et insuffisante.
Il revient à M. [J] d'apporter la preuve du préjudice, notamment financier, qui lui a été causé par le calcul de ses indemnités pôle emploi sur une base salariale erronée.
Si le salarié produit une estimation des allocations qui auraient dû être perçues par lui selon le salaire à régulariser, d'une part cette estimation repose sur une base supérieure à celle retenue par la cour, d'autres part M. [J] n'apporte pas la preuve de l'incidence du calcul de ses indemnités de chômage en fonction d'une base salariale erronée, sur sa situation financière ou économique.
Le jugement déféré est donc encore confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de ce chef.
sur les demandes accessoires
Il est fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte des sommes allouées par le présent arrêt ainsi qu'à la demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision selon les modalités précisées au dispositif.
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société AIR FRANCE sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La société AIR FRANCE qui succombe est condamnée, en considération de l'équité, à payer à M. [J] la somme de 1500' au titre de l'article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum du rappel de salaires alloué au titre de l'article L1226-11 du code du travail,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant:
Condamne la société AIR FRANCE à payer la somme de 5'998,84' à Monsieur [O] [J] au titre d'un arriéré du chef des salaires versés du 25 avril 2016 à fin mars 2017 inclus, outre les congés payés y afférents soit 599,88',
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société AIR FRANCE à délivrer à Monsieur [O] [J]:
-un bulletin de salaire rectifié récapitulant les sommes accordées par la présente décision,
-l'attestation POLE EMPLOI ( FRANCE TRAVAIL..), le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, rectifiées conformément au présent arrêt,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société AIR FRANCE à payer à M. [J] la somme de 1500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT