Cour de cassation, 26 mars 2019. 18-83.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.251
Date de décision :
26 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° N 18-83.251 F-N
N° 782
CK
26 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. STRAEHLI président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... F..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2018, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. T... C... des chefs de harcèlement moral et discrimination syndicale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 1 500 euros la somme que M. F... devra payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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