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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.379

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10130 F Pourvoi n° K 21-20.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ La société Co-[D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 21-20.379 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Ice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Co-[D] et de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ice, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Co-[D] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Co-[D] et par M. [D] et condamne la société Co-[D] à payer à la société Ice la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Co-[D] et M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Co-[D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Ice à lui payer la somme de 72 000 euros au titre de la rémunération additionnelle à l'issue de la période de clôture de l'exercice 2017 1°) ALORS QUE la société Ice produisait, en pièce n° 21, un contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société Ice mentionnait une pièce n° 21 intitulée « contrat signé par la société Co-[D] », correspondant au contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Ice, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le contrat signé par les deux parties, produit par la société Ice en pièce n° 21, prévoyait en son annexe 2, à laquelle renvoyait son article 3, que, pour la période initiale de neuf mois, outre une rémunération de 135 000 euros HT payable sur présentation de factures trimestrielles, une « rémunération additionnelle de 60 000 € HT » serait due en cas d'atteinte d'un objectif de rentabilité, lequel était défini dans l'annexe 3 ; qu'en déboutant néanmoins la société Co-[D] de sa demande de règlement de la rémunération additionnelle au motif que celle-ci n'était supportée « par aucun justificatif ni document sur lesquels les parties se seraient accordées », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de prestation de services est un contrat consensuel ; que la société Co-[D] faisait valoir qu'elle avait envoyé à la société Ice un contrat par courriel du 8 avril 2017, que la société Ice avait, dans un courriel en réponse, acquiescé aux termes du contrat, lequel avait été exécuté à partir du 1er mai 2017, et que cette convention mise en oeuvre entre les parties constituait « le support juridique régissant les relations contractuelles unissant les sociétés Co-[D] et Ice » (conclusions de la société Co-[D], p. 3 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'échange de courriels intervenu en avril 2017, comprenant l'envoi d'un contrat, ainsi que de l'exécution des termes de ce contrat à partir de mai 2017, que les parties s'étaient accordées sur l'application de ce contrat dans leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1109 et 1113 du code civil ; 5°) ALORS QUE, par un courriel du 11 janvier 2018, la société Co-[D] a proposé à la société Ice, compte tenu de l'absence de confiance que lui témoignait celle-ci, de mettre fin à leur relation contractuelle de façon prématurée sous réserve d'obtenir le règlement d'une somme de 60 000 euros correspondant à une partie des sommes contractuellement dues au titre du règlement du mois de janvier, du préavis et du bonus relatif à la réalisation des objectifs ; que, pour retenir que les sociétés Co-[D] et Ice avaient amiablement décidé de mettre un terme à leur contrat, la cour d'appel a cité la partie du courriel de la société Co-[D] du 11 janvier 2018 relative à la proposition de rupture sans rappeler les conditions posées à cette rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission le courriel du 11 janvier 2018, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE, par un courriel du 11 janvier 2018, la société Co-[D] a proposé à la société Ice, compte tenu de l'absence de confiance que lui témoignait celle-ci, de mettre fin à leur relation contractuelle de façon prématurée sous réserve d'obtenir le règlement d'une somme de 60 000 euros correspondant à une partie des sommes contractuellement dues au titre du règlement du mois de janvier, du préavis et du bonus relatif à la réalisation des objectifs ; que, par un courrier du 26 janvier 2018, la société Ice a informé la société Co-[D] qu'elle avait décidé de mettre un terme à leurs relations sans accepter la proposition de la société Co-[D] ; qu'en retenant que les deux sociétés avaient amiablement décidé de mettre un terme au contrat qui les liaient cependant qu'aucun accord n'était intervenu quant aux conditions d'une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1101 et suivants du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Co-[D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Ice à lui payer la somme de 54 000 euros au titre de la période de préavis de trois mois 1°) ALORS QUE la société Ice produisait, en pièce n° 21, un contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société Ice mentionnait une pièce n° 21 intitulée « contrat signé par la société Co-[D] », correspondant au contrat de prestations de services de gestion en date du 1er mai 2017, conclu entre les sociétés Ice et Co-[D], portant la signature des deux parties ; qu'en retenant que « les parties ne versent aux débats aucun contrat signé », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Ice, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le contrat signé par les deux parties, produit par la société Ice en pièce n° 21, prévoyait en son article 8.1 qu'au-delà de la période initiale de neuf mois, le contrat se renouvellerait par tacite reconduction pour une durée de trois mois et que la partie qui déciderait de mettre fin au contrat devrait le dénoncer par LRAR adressée à l'autre partie en respectant un délai de prévenance de trois mois ; qu'en déboutant néanmoins la société Co-[D] de sa demande de règlement de la somme correspondant à la période de préavis de trois mois au motif que cette demande n'était supportée « par aucun justificatif ni document sur lesquels les parties se seraient accordées », la cour d'appel a dénaturé le contrat produit par la société Ice en pièce n° 21, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, le contrat de prestation de services est un contrat consensuel ; que la société Co-[D] faisait valoir qu'elle avait envoyé à la société Ice un contrat par courriel du 8 avril 2017, que la société Ice avait, dans un courriel en réponse, acquiescé aux termes du contrat, lequel avait été exécuté à partir du 1er mai 2017, et que cette convention mise en oeuvre entre les parties constituait « le support juridique régissant les relations contractuelles unissant les sociétés Co-[D] et Ice » (conclusions de la société Co-[D], p. 3 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'échange de courriels intervenu en avril 2017, comprenant l'envoi d'un contrat, ainsi que de l'exécution des termes de ce contrat à partir de mai 2017, que les parties s'étaient accordées sur l'application de ce contrat dans leurs relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1109 et 1113 du code civil ; 5°) ALORS QUE, par un courriel du 11 janvier 2018, la société Co-[D] a proposé à la société Ice, compte tenu de l'absence de confiance que lui témoignait celle-ci, de mettre fin à leur relation contractuelle de façon prématurée sous réserve d'obtenir le règlement d'une somme de 60 000 euros correspondant à une partie des sommes contractuellement dues au titre du règlement du mois de janvier, du préavis et du bonus relatif à la réalisation des objectifs ; que, pour retenir que les sociétés Co-[D] et Ice avaient amiablement décidé de mettre un terme à leur contrat, la cour d'appel a cité la partie du courriel de la société Co-[D] du 11 janvier 2018 relative à la proposition de rupture sans rappeler les conditions posées à cette rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission le courriel du 11 janvier 2018, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE, par un courriel du 11 janvier 2018, la société Co-[D] a proposé à la société Ice, compte tenu de l'absence de confiance que lui témoignait celle-ci, de mettre fin à leur relation contractuelle de façon prématurée sous réserve d'obtenir le règlement d'une somme de 60 000 euros correspondant à une partie des sommes contractuellement dues au titre du règlement du mois de janvier, du préavis et du bonus relatif à la réalisation des objectifs ; que, par un courrier du 26 janvier 2018, la société Ice a informé la société Co-[D] qu'elle avait décidé de mettre un terme à leurs relations sans accepter la proposition de la société Co-[D] ; qu'en retenant que les deux sociétés avaient amiablement décidé de mettre un terme au contrat qui les liaient cependant qu'aucun accord n'était intervenu quant aux conditions d'une telle rupture, la cour d'appel a violé les articles 1101 et suivants du code civil.

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