Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-19.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.156
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° Q 19-19.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. Q... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.156 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. F...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une contestation sérieuse et D'AVOIR en conséquence dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE
« L'appelant soutient être propriétaire indivis de la parcelle et prétend que l'intimé ne peut justifier d'aucun titre de propriété, d'autant que par jugement du 11 avril 1991, publié à la conservation des hypothèques le 11 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 10 décembre 1982 par Maître B... au profit de M. X... U... sur la parcelle [...] et, retenant que cette parcelle se confondait avec celle acquise par M. Y... O... en 1884, a reconnu la qualité de propriétaire indivis aux consorts O..., V... et W..., ayants droit de Y... O.... Il ajoute que par arrêt rendu le 10 mai 1993, notre cour a prononcé la radiation de l'instance d'appel portant sur le jugement du 11 avril 1991, ce jugement a force de chose jugée même s'il n'a pas été publié, la péremption de l'instance étant acquise et que l'intimée ne peut valablement se prévaloir d'une propriété par prescription et considère qu'elle est occupante sans droit ni titre.
Mme D... prétend être propriétaire des parcelles [...] et [...] en vertu d'un acte notarié du 14 octobre 1985 par lequel elle les ac acquises de X... S... U....
A l'énoncé des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il faut relever que les parcelles occupées par Mme D..., [...] et [...], ne correspondent pas à la parcelle objet de la demande d'expulsion.
Il est certain que M. F... ne justifie pas de la condition d'urgence à obtenir les mesures demandées, Mme I... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'il en a faite par acte du 30 avril 1986. Par ailleurs, en raison de ce titre de propriété et de l'inadéquation entre les parcelles occupées et celle objet de la demande d'expulsion, il existe une contestation sérieuse à ces demandes, l'intimée pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre. Enfin, en l'absence de dommage imminent, aucun trouble manifestement illicite n'étant établi, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a dit n'y avoir lieu à référé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Il résulte des dispositions de l'article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 849 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur F... produit un rapport d'expertise rédigé le 6 juin 1989 par Monsieur N... C... qui établit que « le terrain litigieux cadastré [...] est tout ou partie des terres acquises par le sieur Y... O... ». Toutefois, Madame L... M... produit quant à lui un acte de notoriété acquisitive rédigé le 29 juillet 1998 par Maître B..., notaire, précisant que seul Monsieur X... S... A... possédait « un acte publié sur la parcelle de terre sise en la commune de [...], lieudit [...] », cadastrée à la section [...] ». En outre, il verse aux débats l'étude réalisée par Monsieur K... J..., Géomètre expert foncier, le 3 décembre 1998, qui conclue que « aucun élément présenté ne peut amener à assimiler l'ancienne parcelle [...], située au [...] , sans la toucher, aux acquisitions faites par Monsieur Y... O... ».
Si le jugement rendu le 11 avril 1991 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a annulé l'acte de notoriété dressé par le 10 décembre 1982 par Maître B... constatant la propriété par prescription acquisitive de Monsieur X.... A... sur la portion de terre cadastrée [...] susvisée et a retenu que ladite parcelle se confondait sans ambiguïté avec celle acquise par Monsieur Y... O... en 1884, en reconnaissant la qualité de copropriétaire indivis aux consorts O..., V... et W..., tous ayant droits de Monsieur Y... O..., la preuve du caractère définitif de ce jugement n'est pas rapportée, un appel ayant été formé.
Ainsi, une contestation sérieuse, ne pouvant être tranchée par le juge des référés, subsiste dans cette affaire. Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond » ;
1°) ALORS QU'en déduisant du seul acte de vente notarié du 14 octobre 1985 qui mentionne que Mme D... a acquis de M. X... S... U... les parcelles [...] et [...] le fait que Mme D... occupait effectivement ces parcelles et n'occupait pas les parcelles [...] à [...], objet de la demande d'expulsion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, enfin, QU'en retenant, pour dire qu'il existait une contestation sérieuse d'une part et qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi d'autre part, que Mme D... pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2 du code civil pour avoir acquis de bonne foi et par juste titre les parcelles [...] et [...] quand il résultait de ses propres constatations que la demande d'expulsion ne concernait pas ces parcelles et que Mme D... ne justifiait d'aucun titre sur les parcelle [...] et [...] visées par la demande d'expulsion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les article 848 et 849 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant péremptoirement qu'aucun trouble manifestement illicite n'était établi sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les parcelles [...] et [...], visées par les demandes de M. F... n'étaient pas irrégulièrement occupées par Mme D..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile.
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