Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-45.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.754
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'UNION DEPARTEMENTALE CFDT DE LA LOZERE, ... à Mende (Lozère),
2°/ M. Didier M..., demeurant à Barzac, Mégantel,
3°/ Mme Christine X..., demeurant à Mende, résidence Aubrac,
4°/ M. Claude A..., demeurant à Mende, ...,
5°/ Mme Blandine N..., demeurant Sirvens à Mende,
6°/ Mme Marie-Françoise C..., demeurant "Le Strella", rue du Visne à Nîmes,
7°/ Mme Catherine Z..., demeurant Garage Privat, route de Chabrit à Mende,
8°/ M. Urbain G..., demeurant 3, place de la Préfecture à Mende,
9°/ Mme Rose-Marie B..., demeurant 23, Bâtiment Les Eglantiers à Mende,
10°/ Mme Martine O..., demeurant ... à Mende,
11°/ Mme Marie-France K... demeurant résidence Montmimat, Bâtiment D à Mende,
12°/ M. Serge L..., demeurant Viala Haut, Barjac à Mende,
13°/ M. Gilbert F..., demeurant 29, Lotissement La Couvertoirade à Mende,
14°/ M. Jean-Claude D..., demeurant Lotissement En Crouzas à Mende,
15°/ M. J... CUEILLE, domicilié chez M. H..., ...,
16°/ M. Dominique I..., demeurant au Cenaret, Barjac à Mende,
17°/ Mme Georgette Y..., demeurant chemin de Bellesagne à Mende,
18°/ M. Christian E..., demeurant 6, Lotissement Communal à Saint-Alban,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de L'ASSOCIATION MAISON D'ENFANTS DE BELLESAGNE à Mende (Lozère),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mme Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Le Griel, avocat de L'Association Maison d'Enfants de Bellesagne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union départementale CFDT de la Lozère et plusieurs salariés de l'association "Maison d'Enfants de Bellesagne" font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 1985) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par ladite association contre un jugement en dernier ressort du conseil de prud'hommes de Mende, alors que les demandes formulées par les salariés ayant pour objet exclusif le paiement de rappels d'indemnités de congés trimestriels supplémentaires d'un montant inférieur au taux de compétence du dernier ressort, le jugement statuant sur ces demandes n'était pas susceptible d'appel ; que peu importait à cet égard que leur admission ou leur rejet ait nécessité l'interprétation de dispositions conventionnelles, cette interprétation n'étant qu'un moyen invoqué à l'appui de leur demande ; qu'en décidant cependant que le jugement rendu était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les salariés avaient demandé au conseil de prud'hommes de "reconnaître que, conformément aux termes mêmes de la convention collective de 1966, le congé trimestriel est d'une durée de six jours consécutifs, non compris les deux jours de repos hebdomadaire et les jour fériés, pour le personnel éducatif, pédagogique et paramédical" ; que cette demande de nature indéterminée rendait le jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 21 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et 6 de l'annexe 3 de ladite convention ; Attendu que l'Union départementale CFDT de la Lozère et plusieurs salariés, éducateurs au service de l'association "Maison d'Enfants de Bellesagne", soutenant que les jours de congés trimestriels consécutifs, prévus par la convention collective ne devaient pas comprendre le repos hebdomadaire, ont réclamé le paiement d'une indemnité compensatrice de congés annuels supplémentaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il ressort de la combinaison des articles 6 de l'annexe 3 de la convention collective selon lequel les personnes visées par cette annexe ont droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de six jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et de l'article 22 de la convention collective auquel il renvoie, que ces congés payés supplémentaires, de même nature que les congés payés annuels, s'imputent sur les jours ouvrables dont le samedi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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