Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-14.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.354
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant Le Rex, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la clause manuscrite figurant au verso de l'engagement d'achat, signé le 8 avril 1988, que le 7 juin 1988, les parties étaient d'accord pour que l'appartement soit vendu à M. Y..., libre de toute occupation, et que l'acquéreur avait demandé la résiliation de la vente avant le 30 juin 1988, date définitivement fixée pour la régularisation de l'acte authentique et pour l'entrée en jouissance du local, le tribunal a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que les fautes reprochées à M. X... n'étaient pas caractérisées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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