Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01292 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYED
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION en date du 17 Août 2022, rg n° 21/00641
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004752 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 Décemenbre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard, greffier placé
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R], employé en qualité de chauffeur de bus au sein la société [5] depuis 1e 25 janvier 2021, a déclaré à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après la C.G.S.S.R.) avoir été victime d'un accident du travail survenu le 06 avril 2021 à l'occasion d'une altercation avec le directeur d'exploitation de la société.
Un certificat médical initial de constat des lésions a été établi le jour même par le Docteur R. faisant mention de l'existence 'd'un état dépressif réactionnel à une altercation dans son travail».
Un arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2021 inclus a été prescrit, lequel a été prolongé jusqu'au 30 avril 2021.
L'employeur a établi deux déclarations d'accident du travail, les 06 avril 2021 et 17 mai 2021, accompagnées de réserves et ne faisant référence à aucun fait accidentel.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la C.G.S.S.R. a refusé le 06 août 2021 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident pour défaut de matérialité des faits.
Le 31 août 2021, le salarié a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA), laquelle n'a pas statué dans le délai légal.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 07 décembre 2021 aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa demande et d'obtenir la prise en charge de l'accident dont s'agit au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 17 août 2022, le tribunal judiciaire a rejeté le recours contre la décision de la C.G.S.S.R. et débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, lui laissant la charge des dépens.
Le tribunal a rappelé que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence de l'accident du travail qu'il allègue et non à l'employeur ou à la caisse de démontrer l'inverse et, qu'au regard des éléments du dossier, M. [R] n'apportait pas la preuve de la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail.
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, l'appelant demande à la cour, au visa de article L 411-1 du code de la sécurité sociale, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire et juger que les lésions médicalement constatées le 06 avril 2021 de M. [R] ont pour origine l'altercation survenue le même jour au temps et au lieu du travail de ce dernier ;
- dire et juger que cet accident entre dans le champ d'application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, avec toutes les conséquences de droit ;
- débouter la C.G.S.S.R. de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- statuer sur les dépens comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences de droit des pièces produites aux débats et, notamment, n'a pas pris en compte la production des nombreux certificats médicaux qui justifient la qualification de l'accident du travail au présent cas.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, la C.G.S.S.R. demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [R] de toutes ses prétentions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 7 décembre 2023.
SUR QUOI
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements, survenus à une ou des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle constatée médicalement, que cette lésion soit physique, psychique ou psychologique.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail posée par cet article ne joue qu'à la condition que le salarié, qui se dit victime, apporte la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu du travail. Cette preuve peut être rapportée par tous les moyens mais les seules allégations de la victime, quelle que soit par ailleurs sa bonne foi, sont insuffisantes.
Il appartient par ailleurs à celui qui s'en prévaut de prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. Tel n'est pas le cas lorsque la lésion ou l'affection constatée est survenue de manière progressive.
Dès lors, la dépression nerveuse est une maladie professionnelle lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d'un choc émotionnel, provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail.
En l'espèce, M. [R] maintient qu'une violente altercation est survenue le 06 avril 2021 avec son employeur sur son lieu de travail et que la matérialité des faits est établie par le témoignage d'anciens collègues et par une attestation du docteur [E]
La C.G.S.S.R. répond que les témoins cités par le salarié n'ont pu être auditionnés, l'un préférant rester neutre et l'autre n'ayant pas répondu aux sollicitations de l'agent enquêteur mais, qu'en tout état de cause, les documents produits par le salarié ne sont pas susceptibles de justifier une prise en charge puisque n'évoquant aucunement le fait accidentel litigieux, à savoir l'altercation du 6 avril 2021.
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile modifié par l'article 35 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu que M. [R] ne justifiait pas de la matérialité de l'altercation qu'il affirme être à l'origine de l'accident de travail déclaré.
Ajoutant, la cour relève que les deux nouvelles pièces versées aux débats par l'appelant, émanant de Monsieur [S], ancien salarié de l'entreprise qui complète par une lettre (pièce n° 8) une attestation précédemment produite (pièce n°7) et une autre attestation de M. [H], (pièce 11), également salarié de l'entreprise, n'apportent aucun élément sur l'altercation dont fait état M. [R] et se bornent à indiquer que celui-ci a subi des violences verbales et psychologiques de la part de l'employeur ainsi qu'un harcèlement moral et des insultes.
De plus, concernant la production d'une nouvelle attestation médicale du docteur [E] (pièce n° 12), si une dépression nerveuse peut être une maladie professionnelle lorsqu'elle est la conséquence d'un harcèlement qui s'inscrit dans la continuité et peut constituer un accident du travail si elle est la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par un fait précis ou brutal, survenu en temps et au lieu du travail, l'absence de preuve de l'événement survenu le 6 avril 2021 rend inopérant les développements sur les troubles dépressifs relatés en l'espèce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la C.G.S.S.R. quant au refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré le 6 avril 2021.
Le jugement est également confirmé en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et, ajoutant, M. [R] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 17 août 2022 ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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