Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01894 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGC
Minute n° 24/00217
[C]
C/
[W], [P], S.A. MMA IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 16/02155
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [P] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Dit, par application de l'article 419 du code de procédure civile, que Me [R] n'a pas valablement déposé son mandat, et qu'elle représente encore la SCP Noel [T] Lanzetta ;
Constaté qu'il n'est présenté aucune demande à son encontre ;
Met en conséquence la SCP Noel [T] Lanzetta, prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire à la liquidation de la SARL FL Rénovation hors de cause ;
Dit que les frais de sa mise en cause resteront à la charge des époux [W] ;
Débouté M. [Y] [C] de ses demandes ;
Dit que les appels en garantie de M. et Mme [W] à l'égard de la SAS Entreprise [V] [F] et des MMA sont sans objet ;
Dit que les frais de ces appels en garantie resteront à la charge des époux [W] ;
Débouté M. Et Mme [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA MMA Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. et Mme [W] à payer à la SAS Entreprise [V] [F] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [C] aux autres dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 juillet 2022, M. [Y] [C] a interjeté appel du jugement, l'appel tendant à la nullité, subsidiairement à l'infirmation du jugement du 09 mars 2022 en ce qu'il a :
Débouté M. [C] de ses demandes, qui tendaient notamment à voir condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 99046,39 € HT, soit 118.855,67 € TTC au titre des désordres affectant son appartement, la somme de 33.210 € au titre de la valeur locative mensuelle de l'appartement au mois d'avril 2016, sans compter les loyers qui seront dus après le mois d'avril 2016, la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, outre 7 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamné M. [C] aux dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2022, les époux [W] ont interjeté appel incident et provoqué à l'encontre de la SA MMA Iard, et ont repris, à titre subsidiaire, leur appel en garantie.
Par conclusions sur incident du 11 janvier 2024, les époux [W] ont saisi le conseiller de la mise en l'état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 18 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [W] demandent au conseiller de la mise en l'état de :
« Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], la dire mal fondée.
Se déclarer compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [C] au titre des troubles anormaux de voisinage pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et en raison de la prescription.
Vu le nouveau fondement invoqué par M. [C] à hauteur de Cour pour la première fois dans ses conclusions du 25 janvier 2023 relatif aux troubles anormaux de voisinage,
Vu l'acte de vente de M. [C] en date du 15 mai 2018,
Déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [C] au titre des troubles de voisinage pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de M. [C] au titre des troubles de voisinage.
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], la dire mal fondée.
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [C], tant irrecevables que mal fondées.
Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à payer à M. [N] [W] et Mme [X] [P] épouse [W] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions sur incident du 29 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [C] demande au conseiller de la mise en l'état de :
« Déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [W] devant le conseiller de la mise en l'état.
En tout état de cause,
Se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] fondée sur les troubles anormaux du voisinage comme étant nouvelle,
Se déclarer encore incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de M. [C] fondée sur les troubles anormaux du voisinage pour défaut de qualité et d'intérêt à agir comme étant prescrite.
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [W] et les dire mal fondées.
Déclarer recevable la demande en indemnisation de M. [C] sur le fondement du trouble anormal du voisinage qu'il a substitué à celui de la faute.
Condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité et l'intérêt à agir
Constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il est soulevé l'absence d'intérêt et de qualité à agir de M. [C] à soutenir en appel l'existence d'un trouble de jouissance. Dans la mesure où ce point n'était pas dans les débats en première instance et que le juge a statué sur un autre fondement, cela relève des pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état.
***
Pour solliciter la condamnation des défendeurs au paiement d'un somme de 99046,39 euros HT soit 118855,67 euros TTC au titre des désordres affectant son appartement M. [C] s'est fondé selon le jugement de première instance sur le fondement de dispositions de l'article 1382 du code civil.
A hauteur d'appel, M. [C] maintient ses prétentions de manière identique quant aux quantum mais ne les fonde plus sur les dispositions du droit commun de la responsabilité pour faute de l'article 1382 du code civil mais sur les troubles anormaux de voisinage et subsidiairement sur la perte de chance.
Les époux [W] dans leurs conclusions évoquent le fait que M. [C] n'est plus voisin depuis le 15 mai 2018, cependant selon les conclusions de M. [C], ses prétentions demeurent liées au sinistre initial de 2012 non contesté d'ailleurs, au cours duquel à l'occasion de travaux d'aménagement d'un appartement appartenant aux époux [W] un mur pignon s'est effondré sur une cheminée contiguë et a provoqué l'effondrement de l'ouvrage et d'important dégâts sur l'immeuble, dégâts qui ont notamment affectés l'appartement dont M. [C] était propriétaire à cette époque.
Ainsi la demande n'est pas liée à la propriété actuelle de l'immeuble mais à la propriété de l'immeuble par M. [C] en 2012 et des conséquences qu'il a pu subir par la suite, et ce quel que soit le fondement juridique invoqué et quelle que soit la position que prendra la cour pour déterminer la réalité et l'étendue du dommage qu'il prétend voir indemniser, appréciation qui tiendra compte de la vente de l'immeuble en 2018
Ainsi nonobstant, le fait qu'il ait vendu l'immeuble le 15 mai 2018, M. [C] qui n'a fait que changer de fondement juridique entre le première instance et l'appel a intérêt à agir comme étant le propriétaire de l'immeuble au moment du sinistre. En outre, ayant succombé en première instance, il a qualité à agir.
II- Sur la prescription de l'action
Comme précédemment indiqué constitue une fin de non-recevoir selon l'article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Comme déjà précisé, M. [C] n'a pas changé de prétentions entre la première instance et l'appel, il a seulement modifié les fondements juridiques de ses demandes.
Dès lors considérer comme prescrites les demandes fondées sur des troubles anormaux de voisinage reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire.
Le conseiller de la mise en état n'est dès lors pas compétent pour statuer sur ce chef de demande qui relève des pouvoirs juridictionnels de la cour.
III- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les époux [W] aux dépens de l'incident et à payer une somme de 800 euros au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut à intérêt et du défaut de qualité à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et du défaut de qualité à agir ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
Condamne M. [N] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] aux dépens de l'incident ;
Condamne M. [N] [W] et Mme [K] [P] épouse [W] à payer une somme 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 15h00 ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état,
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