Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-42.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.586
Date de décision :
16 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1996 en qualité d'agent de nettoyage "très qualifié"par la société Le Nettoyage, a été licencié le 18 mai 2005 pour faute grave aux motifs du dépassement de ses heures de pause de déjeuner et d'accusations permanentes de mensonge envers tout l'encadrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités à cet titre alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié a reconnu la réalité du retard qui lui était reproché, dont il s'est borné à contester l'amplitude ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant par là-même de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3), L. 1234-1 (ancien article L. 122-6), L. 1234-5 (ancien article L. 122-8) et L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du salarié la note de service qu'il lui reprochait d'avoir ignorée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 1161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ Que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié a demandé la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1935 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant au salarié une somme supplémentaire de 1161 € qui n'était pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ en outre, que tout jugement doit être motivé ; que la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme de 1161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'est justifiée par aucun motif ; que dès lors, l'arrêt viole l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ enfin, que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 1161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, tout en confirmant le jugement qui avait au même titre, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1935 € ; qu'en statuant pas des motifs contradictoires, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Mais attendu que la contradiction matérielle entre les motifs et le dispositif de l'arrêt qui alloue une deuxième somme au titre de l'indemnité de licenciement tout en confirmant le jugement à ce titre ne donne pas ouverture à cassation et peut être aisément réparée par voie de rectification de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 février 2008 en ce qu'il a alloué une somme supplémentaire au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 1161 € en retranchant ce chef du dispositif ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Le Nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Le Nettoyage.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Le nettoyage à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, les sommes de 1.935 € et de 1.161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, contrairement à ce que soutient la société Le Nettoyage, il n'apparaît pas que Monsieur X... ait admis avoir pris, le 27 avril 2005, une pause pour le déjeuner de 1 heures 45 au lieu d'une heure ; qu'il ne peut être tenu compte du passage de la lettre de licenciement affirmant que le salarié avait reconnu lors de l'entretien préalable avoir quitté son poste ce jour là cinq minutes avant midi et l'avoir repris à 13 heures 20, dès lors que ces paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus non caractérisé en l'espèce, constituer une cause de licenciement ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce retard ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.5), le salarié a reconnu la réalité du retard qui lui était reproché, dont il s'est borné à contester l'amplitude ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ALORS, par là-même, QU'en s'abstenant de rechercher si les retards réitérés du salarié justifiaient son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (ancien article L.122-14-3), L.1234-1 (ancien article L.122-6), L.1234-5 (ancien article L.122-8) et L.1234-9 (ancien article L.122-9) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été victime d'actes de harcèlement moral et en conséquence, d'avoir condamné la SARL Le Nettoyage à lui payer une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été sanctionné à plusieurs reprises par la SARL Le Nettoyage, par des avertissements puis par son licenciement pour des "accusations permanentes de mensonge envers l'encadrement de l'entreprise", alors que le salarié n'avait fait qu'user de son droit en appelant son employeur au respect des règles de sécurité des travailleurs qu'il enfreignait au mépris de l'obligation de résultat qu'il enfreignait ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... a été victime d'agissements répétés de la SARL Le Nettoyage se traduisant par la mise en oeuvre tardive, en octobre 2003, de la visite de reprise plus de trois mois après que l'intéressé ait repris son travail après un grave accident du travail, par le déni répété de tout manquement à ses obligations de sécurité, alors qu'elle enfreignait les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation d'une nacelle élévatrice, par la culpabilisation incessante du salarié pour ses propos mettant en cause de façon légitime le respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et par l'incertitude dans laquelle monsieur X... se trouvait placé par son employeur sur la sauvegarde de sa sécurité à son poste de travail ; que l'ensemble de ces faits permettent de présumer que monsieur X... a été victime d'agissements ayant eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et d'altérer sa santé, constitutifs d'agissements répétés d'harcèlement moral ; que la SARL Le nettoyage ne produit pour sa part aucun élément de nature à prouver que ces faits, qui sont établis, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ni que les avertissements et le licenciement prononcé à l'encontre du salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... a été victime d'actes de harcèlement moral de son employeur ;
ALORS QUE ne constitue pas un harcèlement moral le désaccord entre l'employeur et le salarié sur les mesures de sécurité, ni la circonstance que l'employeur aurait éventuellement manqué à ses obligations de sécurité ; qu'en retenant que le harcèlement résultait du déni répété par l'employeur de tout manquement à ses obligations et de l'incertitude éprouvée par le salarié quant au respect des règles de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L.122-49 devenu L.1152-1 du Code du travail ;
ALORS QUE l'organisation tardive d'une visite de reprise après un arrêt de travail pour accident du travail ne caractérise pas davantage l'existence d'un harcèlement moral; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé le même texte ;
ALORS, ensuite, QUE sauf détournement, l'exercice du pouvoir disciplinaire ne constitue pas un harcèlement moral ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait fait l'objet de plusieurs avertissements puis d'un licenciement injustifiés, sans constater que ces sanctions tendaient délibérément à la dégradation de ses conditions du travail, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QU'en énonçant que le salarié avait fait l'objet d'une culpabilisation incessante pour ses propos, sans préciser les manifestations de cette culpabilisation et de son caractère incessant, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard du même texte ;
ALORS, enfin, QUE le harcèlement moral a pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher concrètement si les actes reprochés à l'employeur avaient eu des conséquences dommageables pour le salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le nettoyage à payer à Monsieur X... une somme de 1.161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié a demandé la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1.935 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant au salarié une somme supplémentaire de 1.161 € qui n'était pas demandée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE tout jugement doit être motivé ; que la condamnation de l'employeur à payer au salarié une somme de 1.161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'est justifiée par aucun motif ; que dès lors, l'arrêt viole l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme de 1.161 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, tout en confirmant le jugement qui avait au même titre, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1.935 € ; qu'en statuant pas des motifs contradictoires, la Cour d'appel a encore violé le même texte.
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