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Cour d'appel, 13 décembre 2019. 17/06845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/06845

Date de décision :

13 décembre 2019

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°446 R.G : N° RG 17/06845 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OIXR Mme [E] [P] C/ SAS SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HÔTELIÈRE (S.I.T.H) DE [Localité 3] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2019 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [J] [M], médiatrice, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [E] [P] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMEE et appelante à titre incident : La SAS SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HÔTELIÈRE (S.I.T.H.) DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELARL MGA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE Mme [E] [P] a été embauchée le 19 janvier 1993, par la société Groupe Barrière pour occuper l'emploi de comptable au sein du Golf de [Localité 3] aujourd'hui exploité par la SAS SOCIETE IMMOBILIERE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE [Localité 3] (ci-après SAS SITH), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Mme [E] [P] a été promue à compter du 1er novembre 2009 au poste de contrôleur coûts et recettes, statut cadre, soumise au régime de forfait jours et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale du Golf du 13 juillet 1998 un salaire mensuel moyen de 3.218€ brut. Le 3 mai 2016, Mme [P] a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle à laquelle il a opposé un refus le 19 mai 2016. Le 24 juin 2016 Mme [P] a adressé une demande de congé sabbatique à son employeur pour la période du 26 septembre 2016 au 25 août 2017. Par courrier en date du 25 juin 2016, reçu par Mme [P] le 27 juillet 2016, l'employeur a informé la salariée qu'il s'opposait à ce que le congé commence le 26 septembre 2016, en indiquant qu'il ne pourrait commencer que le 15 novembre 2016. Mme [P] ne s'étant plus présentée à son poste à compter du 26 septembre 2016, elle a fait l'objet le 27 octobre 2016 d'une convocation entretien préalable fixé au 7 novembre 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, avant d'être licenciée pour faute grave le 10 novembre 2016. Le 22 décembre 2016, Mme [E] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, aux fins de faire juger que son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l'égard de son employeur : - 9.654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 965,40 € au titre des congés payés afférents, - 27.674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, - 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SITH a sollicité le paiement de la somme de 4.650 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés pour l'élaboration du budget du Golf international de [Localité 3]. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [E] [P] le 28 septembre 2017 contre le jugement du 12 septembre 2017 notifié le 18 septembre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes a : Dit que l'article 641 du code de procédure civile s'appliquait, Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est intervenu le 10 novembre 2016, Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la SAS SITH de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme [P] aux dépens. Vu l'avis fixant la clôture 17 septembre 2019 et l'audience des plaidoiries au 25 octobre 2019, Vu les écritures notifiées le 15 mai 2018 par voie électronique par lesquelles Mme [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article 641 du code de procédure civile s'applique dans cette affaire, que son licenciement est intervenu le 10 novembre 2016, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, Dire et juger que les règles de computation des délais prévues notamment par l'article 641 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de 30 jours prévu par l'article D. 3142-53 du code du travail qui était en vigueur au mois de juillet 2016 (délai à l'expiration duquel l'accord de l'employeur sur la date de départ en congé sabbatique est réputé acquis) et donc pas à la réponse de la S.I.T.H [Localité 3] à la demande qui lui a été présentée le 27 juin 2016 pour un départ en congé sabbatique à compter du 26 septembre 2016, Dire et juger que la date du 26 septembre 2016 de départ en congé sabbatique choisie était acquise faute de réponse de la SITH au plus tard le 26 juillet 2016 et dire et juger tardive la réponse de la SITH présentée le 27 juillet 2016, Dire et juger sans motif légitime la décision de la SITH de report de la date de départ en congé sabbatique , Subsidiairement, Dire et juger abusive cette décision, Dire et juger établi le véritable motif de son licenciement, son remplacement dans une partie de ses fonctions par une salariée non cadre bien moins rémunérée, Et ainsi et en toute hypothèse, Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement intervenu par lettre de la SITH du 10 novembre 2016, Condamner la SITH à lui régler les sommes suivantes : - 9.654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 965,40 € au titre des congés payés afférents, - 27.674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, - 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SITH de ses demandes reconventionnelles, Débouter la SITH de son appel incident et de toutes ses demandes. Vu les écritures notifiées le 15 février 2018 par voie électronique par lesquelles la SAS SITH demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS SITH de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'abandon de poste de Mme [P], Confirmer le jugement pour le surplus, Débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Mme [P] à payer à la SAS SITH la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture : - Quant aux délais applicables : Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, Mme [E] [P] soutient que les règles de computation des délais prévues notamment par l'article 641 du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de 30 jours prévu par l'article D. 3142-53 du code du travail qui était en vigueur au mois de juillet 2016, à l'expiration duquel l'accord de l'employeur sur la date de départ en congé sabbatique est réputé acquis et donc pas à la réponse de la S.I.T.H [Localité 3] à la demande qui lui a été présentée le 27 juin 2016 pour un départ en congé sabbatique à compter du 26 septembre 2016, de sorte que l'employeur ne peut lui imputer à faute l'abandon de poste sur lequel il a fondé son licenciement. La SAS SITH rétorque que les dispositions de l'article 641 du Code de procédure civile sont parfaitement applicables, que Mme [E] [P] a demandé un congé sabbatique pour la période allant du 26 septembre 2016 au 25 août 2017 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2016, reçue par la société le 27 juin 2016, que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2016 reçu par Mme [E] [P] le 27 juillet 2016, la société a refusé que le congé sabbatique débute le 26 septembre 2016, en proposant de le reporter au 15 novembre 2016, en application de l'article L. 3142-94 du Code du travail, de sorte que ce courrier a bien été reçu par la salariée dans les trente jours du délai imparti à l'employeur pour lui répondre. L'article D. 3142-47 du Code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, dispose que "Le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, au moins trois mois à l'avance". En application de ces dispositions, l'article D. 3142-53 du Code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, précise que "L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis". En l'espèce, s'il est acquis comme le soutient Mme [E] [P] et comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent (Civ. 1re, 12 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-25.697) que les articles 641 et suivants du Code de procédure civile sont uniquement relatifs aux délais de procédure et donc inapplicables à la procédure relative à la demande de congé sabbatique, il est toutefois de principe que le jour du point de départ du délai imparti à l'employeur est le lendemain, à 00 h, du jour où se produit l'événement qui lui a donné naissance appelé lui même le dies a quo et que le jour d'acquisition de la forclusion pour l'employeur est celui du dernier jour, accompli du terme ; Autrement dit, la demande de Mme [E] [P] ayant été reçue par la société le 27 juin 2016, le délai de 30 jours dont disposait l'employeur pour lui répondre a commencé à courir le 28 juin 2016 a expiré le 27 juillet 2016 à 24 h, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2016 reçue par Mme [E] [P] le 27 juillet 2016, lui serait parvenue hors du délai de trente jours de l'article D. 3142-53 du Code du travail. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef par substitution de motifs. - Quant au caractère abusif du refus de l'employeur : Se fondant sur les dispositions de l'article L3142-96 du Code du travail dans sa version applicable à l'espèce, Mme [E] [P] fait valoir que le motif invoqué par l'employeur n'est pas au nombre de ceux prévus par ce texte. La SAS SITH réfute les arguments de la salariée, arguant qu'elle fait une interprétation erronée de dispositions règlementaires postérieures et se fondant sur les dispositions de l'article L 3142-94 du Code du travail que les dispositions applicables ne subordonnaient le report à aucune condition. En droit, l'article L3142-94 du Code du travail en vigueur lors de l'examen de la demande de la salariée, dispose que "l'employeur peut différer le départ en congé sabbatique dans la limite de six mois à compter d'une date déterminée par voie réglementaire. Cette durée est portée à neuf mois dans les entreprises de moins de deux cents salariés." L'article L 3142-96 du Code du travail également applicable à l'époque des faits dispose que "Sans préjudice des dispositions prévues à la présente sous-section, le départ en congé peut être différé par l'employeur, en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés." Il résulte de l'examen de ces dispositions que si l'article L3142-94 du Code du travail pose le principe de la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié le report du congé sabbatique qu'il sollicite, sans autre précision, les conditions dans lesquelles il peut le faire sont précisément définies par les dispositions de l'article L 3142-96 du Code du travail. En l'espèce, il est établi que l'employeur qui soutient qu'il n'avait pas à motiver sa décision de report du congé sabbatique, a indiqué ultérieuremnt à la salariée qu'il ne pouvait la satisfaire à cette période de l'année, correspondant de clôture de l'exercice comptable, alors qu'il ne pouvait reporter le départ en congé qu' en fonction du pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé pour la création d'entreprise, pour l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante et au titre du congé sabbatique ou en fonction du pourcentage de jours d'absence prévu au titre de ces congés. Il y a lieu en conséquence de juger que le report du congé sabbatique imposé à la salariée est irrégulier et ne lui est pas opposable. - Quant au caractère réel et sérieux du licenciement : Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée au sein du Golf Barrière [Localité 3] le 19 janvier 1993 et occupez ce jour le poste de contrôleur coûts et recettes. Par courrier en date du 24juin, reçu le 27 juin 2016, vous avez sollicité un congé sabbatique d'une durée d'un an à compter du 26 septembre 2016. Par courrier R/AR présenté pour la première fois à votre domicile en date du 27 juillet, nous vous avons informé que la date de votre départ en congé sabbatique était reportée au 15 novembre 2016. De même par courrier en date du 23 septembre et en réponse à votre courrier reçu le 23 septembre, nous avons confirmé notre décision de reporter le début de votre congé sabbatique et ce, en raison de la période de clôture de l'exercice, comptable et nous vous avons rappelé que, par conséquent, celui-ci débuterait le 15 novembre 2016. Néanmoins depuis le 26 septembre dernier, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et ne nous avez, à aucun moment, averti du motif ou de la durée de votre absence, ni fourni, à ce jour, un quelconque justificatif pour l'expliquer et ce, malgré nos demandes écrites en date des 30 septembre et 13 octobre 2016. Par courrier en date du 27 octobre, nous vous convoquions à un entretien préalable le lundi 7 novembre 2016 à 11h30 en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Malgré notre convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien. Votre absence injustifiée constitue un abandon de poste qui perturbe et désorganise le service auquel vous êtes affectée. En tout état de cause, la nature de ces faits nous enlève toute confiance en vous et ne nous permettent donc pas de vous maintenir à votre poste y compris pendant la période de préavis. Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité d'aucune sorte. '' Le licenciement de Mme [E] [P] intervenu pour abandon de poste dans les conditions précédemment exposées et reprises dans la lettre de licenciement, au motif qu'elle n'était plus présente à son poste, sans en avoir informé son employeur, en dépit du report de son congé sabbatique qui lui avait été notifié et des demandes écrites en date des 30 septembre et 13 octobre 2016, alors que le report de ce congé tel que notifié n'était fondé sur aucun motif, partant sur aucun des motifs prévus par l'article L.3142-94 du Code du travail précité, est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise étant infirmée de ce chef. Sur les conséquences de la rupture : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de 23 ans pour une salariée âgée de 52 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l' égard de l'intéressée qui ne produit aucune pièce relative à sa situation actuelle, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre de la salariée, l'employeur, qui l'a licenciée à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant l'argument concernant le congé sabbatique opposé par l'employeur qui l'a licenciée en estimant qu'elle n'était pas placée dans cette situation, l'inexécution du préavis n'ayant pour cause que la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante. Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur la demande reconventionnelle de la SAS SITH : Arguant de ce que l'abandon de poste de Mme [E] [P] l'aurait contraint à faire appel à un prestataire externe pour permettre la clôture des comptes de son exercice, l'employeur demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser les sommes supportées à ce titre. Pour confirmation de la décision des premiers juges à ce titre, la salariée qui réfute les arguments développés par la SAS SITH, expose d'une part qu'elle n'a pas été licenciée pour faute grave de sorte que l'employeur ne peut venir solliciter des dommages et intérêts à son encontre à ce titre et qu'en toute hypothèse, il résulte de ses propres pièces que la perturbation alléguée est en lien avec son absence antérieure. En droit, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Dès lors que la SAS SITH a licencié Mme [E] [P] pour faute grave, elle n'est pas recevable à rechercher sa responsabilité au titre des conséquences de la faute qu'elle lui impute. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter la SAS SITH de la demande formulée à ce titre. Sur le remboursement ASSEDIC En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui ont pu être versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée appelante des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DÉCLARE le licenciement de Mme [E] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS SITH à payer à Mme [E] [P] : - 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 9.654 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 965,40 € au titre des congés payés afférents, - 27.674,80 € à titre d'indemnité de licenciement, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONFIRME la décision entreprise pour le surplus, Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS SITH à payer à Mme [E] [P] 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS SITH de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la SAS SITH à l'organisme social concerné des éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [E] [P] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail. CONDAMNE la SAS SITH aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

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