Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01463 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JM
Jugement (N° 2022010743) rendu le 24 Janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Génédis prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, Zone Industrielle, Route de Paris 14127 Mondeville
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Bertrand Charlet, avocat plaidant substitué par Me Stéphanie Drode, avocat au barreau de Lille, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL DL Distribution prise en la personne de son gérant en exercice, M. [X] [I], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SELAS BMA Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Me [D] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DL Distribution
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentées par Me Tanguy Dubly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [N] [M] prise en la personne de Me [T] [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société DL Distribution
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
En présence du ministère public
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf avis du 6 juillet 2023, communiqué le 10 juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de franchise en date du 2 septembre 2016 et contrat de location-gérance en date du 5 septembre 2016, la société DL distribution a exploité un fonds de commerce de vente en gros situé à [Localité 4], propriété de la société Génédis, entité du groupe Carrefour ayant pour activité la gestion du réseau de franchise de l'enseigne Promocash.
Pour les besoins de son activité, elle a également conclu, en date du 2 septembre 2016, un contrat d'approvisionnement avec la société CSF, entité du groupe Carrefour ayant pour vocation de fournir aux franchisés les produits à revendre.
Le contrat de location-gérance a été dénoncé par la société Génédis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2020 pour une échéance au 30 avril 2020.
La résiliation du contrat de location-gérance a entraîné la caducité du contrat d'approvisionnement.
Par courriers en date du 13 mai 2020, les sociétés Génédis et CSF ont adressé à la société DL distribution des mises en demeure de leur régler respectivement les sommes de 110 099,56 euros et 1 224 518,28 euros.
A la suite de l'échec d'une procédure de mandat ad hoc, le tribunal de commerce de Lille métropole a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société DL distribution suivant jugement en date du 9 novembre 2020, en désignant la société [N] [M], représentée par M. [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire, et la société BMA administrateurs judiciaires, représentée par M. [D] [C], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2020, la société Génédis a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 183 824,22 euros TTC au titre de l'exécution des contrats de franchise et de location-gérance.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2021, la société DL distribution, la société BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, et la société [N] [M], ès qualités, ont saisi le tribunal de commerce de Rennes, en invoquant les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, aux fins d'obtenir la nullité du contrat de location-gérance, du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement, le remboursement des sommes versées et l'indemnisation des préjudices allégués par la franchisée.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré incompétent au profit des juridictions arbitrales.
Dans l'intervalle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la société Génédis et proposé son rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la société Génédis a répondu à cette contestation.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois. La société Génédis a interjeté appel de cette décision, l'issue de cette procédure n'étant pas connue.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le plan de sauvegarde de la société DL distribution a été arrêté. La société BMA administrateurs judiciaires a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, la société Génédis a formé tierce opposition à ce jugement.
Par jugement rendu le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment :
- dit recevable mais mal fondée la tierce opposition formée par la société Génédis à l'encontre du jugement du 26 avril 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution,
- débouté la société Génédis de sa demande de nullité du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution,
- condamné la société Génédis à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Génédis aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à la société Génédis le 16 mars 2023.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société Génédis en a relevé appel, à titre principal pour en obtenir l'annulation, et à titre subsidiaire l'infirmation en toutes ses dispositions et 'en ce qu'il a débouté implicitement mais nécessairement la société Génédis de ses demandes concernant la mission de l'administrateur judiciaire et omis de statuer sur sa demande en rétractation du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL Distribution.'
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 30 août 2023, la société Génédis demande notamment à la cour de :
Vu les faits exposés et les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 12, 583 et 591 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 661-3 - L 626-5 et R 626-7 du code de commerce
Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
-Déclarer l'appel de la société Génédis recevable et bien fondé et, en conséquence,
Y faire droit,
En conséquence,
ANNULER ET A DEFAUT REFORMER le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole saisi sur tierce opposition à un jugement de plan de sauvegarde adopté le 26 avril 2022, en ce qu'il a :
- Dit mal fondée la tierce opposition déclarée par la société Génédis contre le jugement de plan de sauvegarde de la société DL distribution.
- Débouté la société Génédis de sa demande de nullité du jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution.
- Condamné la société Génédis à verser la somme de 1 000 € à titre d'indemnité selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la société Génédis aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 141.36 €.
Mais également :
- Omis de statuer sur la demande de rétractation du jugement d'arrêté du plan.
Et débouté implicitement mais nécessairement la société Génédis de ses demandes concernant le rétablissement de Maître [D] [C] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire de la société DL distribution en conséquence de la rétractation ou annulation du jugement d'arrêté de plan sollicitée.
Et statuant à nouveau,
ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR ET A DEFAUT RETRACTER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution, à raison de l'omission de la société Génédis de la procédure de consultation préalable des créanciers sur le projet de plan ;
En conséquence MAINTENIR la SELARL BMA prise en la personne de Maître [D] [C] dans son mandat d'administrateur judiciaire de la société DL distribution
ORDONNER qu'il soit fait mention de l'arrêt à intervenir selon les règles de publicité d'usage en matière de procédure collective
En tout état de cause
CONDAMNER la société DL distribution et la SELARL [N] [M] représentée par Maître [T] [N], ès qualités, au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL Adekwa.
Par conclusions transmises par le RPVA le 7 juillet 2023, la société DL distribution et la société BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, demandent à la cour de :
PRENDRE ACTE qu'elles s'en rapportent à sa décision ;
LAISSER à la charge de la société Génédis les frais et dépens comme de droit d'instance et d'appel ;
STATUER sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme de droit.
Par conclusions transmises par le RPVA le 6 juillet 2023, la société [N] [M], ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise.
Débouter l'appelante de sa demande d'annulation du jugement du 24 janvier 2023 comme de sa demande de rétractation de ce même jugement.
La condamner aux dépens.
Par avis communiqué le 10 juillet 2023, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement querellé, au motif que si la procédure de consultation n'a pas été respectée, les faits de l'espèce permettent de considérer que la demande est mal fondée.
SUR CE :
A titre liminaire, il sera indiqué que l'appel, conformément aux dispositions des articles 583 du code de procédure civile, L. 661-3 et R. 661-2 du code de commerce, est recevable comme ayant été formé dans le délai et remplissant la condition du moyen propre.
I - Sur les demandes d'annulation
1) Concernant le jugement rendu le 24 janvier 2023
La société Génédis ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Elle ne peut qu'en être déboutée.
2) Concernant le jugement rendu le 26 avril 2022
La société Génédis se dit bien fondée à solliciter l'annulation du jugement rendu le 26 avril 2022 pour excès de pouvoir à raison de son défaut de consultation, en violation des dispositions des articles L. 626-5 et R. 626-7 du code de commerce. Ce défaut de consultation du créancier a été reconnu par le mandataire judiciaire, qui l'explique par un dysfonctionnement de son outil informatique, excluant le caractère volontaire de cette omission. L'excès de pouvoir étant une cause objective de nullité du jugement, la démonstration d'un grief n'est pas requise. La nullité du jugement doit donc être prononcée et la société BMA, représentée par Me [C], maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société DL distribution.
La société Génédis ajoute que ni le projet de plan, ni le rapport de l'administrateur judiciaire sur les prévisionnels établis par la société DL distribution ne lui ont été communiqués, de sorte qu'il lui est impossible de vérifier si sa créance a bien été intégrée et reprise dans le projet de plan soumis au tribunal. D'ailleurs, il ne ressort pas du jugement du 26 avril 2022 que ce soit le cas.
Le fait de se voir imposer des modalités de remboursement sur lesquelles elle n'a pu faire valoir utilement son accord ou ses réserves avant l'adoption du plan constitue en soi une atteinte préjudiciable à ses droits, en rupture avec la règle de l'égalité des créanciers, et ce indépendamment du fait que cette situation résulte d'une erreur technique du mandataire judiciaire sans volonté particulière de lui nuire.
La société DL distribution et la société BMA administrateurs judiciaires, ès qualités, observent en réponse que le projet de plan de sauvegarde, tout comme le jugement querellé, prennent scrupuleusement en compte l'existence de la créance déclarée par la société Génédis, de sorte que l'annulation ne semble pas fondée en opportunité.
La société [N] [M], ès qualités, admet dans un premier temps ne pas avoir consulté la société Génédis. Elle rappelle que sa créance, dans le cadre de sa vérification et de la contestation élevée par le débiteur, a fait l'objet d'un renvoi devant la juridiction compétente par le juge-commissaire. Or, par le fait de la conception du logiciel Gemarcur utilisé par la majorité des mandataires, cette créance a été inscrite à néant et à titre définitif dans l'état édité. Néanmoins, lors des débats ayant présidé à l'arrêté du plan, cette omission a été corrigée et la créance de la société Génédis a été prise en compte dans la proposition soumise au tribunal.
La société [N] [M] ajoute dans un second temps que la demande de nullité du jugement repose sur la notion prétorienne d'excès de pouvoir. Or le tribunal, en arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution, a statué dans le cadre et dans les limites du pouvoir juridictionnel qui est le sien aux termes des dispositions de l'article L. 626-9 du code de commerce. Par conséquent, l'absence de consultation complète des créanciers ne peut être qualifiée d'excès de pouvoir.
Réponse de la cour
Outre qu'il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt du recours à la notion d'excès de pouvoir, compte tenu de l'ouverture du droit à recours par l'article L. 661-3 du code de commerce et de l'effet dévolutif de l'appel, il ne peut qu'être constaté que le grief invoqué relève d'un mal jugé et ne caractérise pas un excès de pouvoir.
La société Génédis doit donc être déboutée de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
II - Sur la demande de rétractation du jugement
La société Génédis plaide que le tribunal, qui a statué en équité et non en droit, a rejeté sa demande principale d'annulation sans statuer sur sa demande subsidiaire de rétractation. Elle fait valoir les mêmes griefs, sauf à adapter la sanction.
La société [N] [M], ès qualités, fait valoir qu'il incombe à l'appelante de justifier d'un grief qu'elle aurait subi ou subirait par le fait de n'avoir pas été consultée préalablement en sa qualité de créancier. Au cas précis, aucune fraude n'a été commise à son préjudice, et ses 'droits propres' n'ont pas été affectés par le jugement ayant arrêté le plan. La lecture dudit jugement permet de constater que sa créance est bien reprise au passif pour un remboursement à 100 % en 10 dividendes progressifs. La société Génédis échoue donc à faire la preuve d'une prétendue fraude à ses droits, tout comme d'une atteinte à ses 'droits propres'. La confirmation du jugement s'impose.
Réponse de la cour
L'article L 626-5, alinéa 2, du code de commerce, en sa version issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 applicable en la cause, prévoit une procédure de consultation des créanciers ayant déclaré leur créance conformément à l'article L. 622-24, organisée individuellement ou collectivement, lorsque des délais de paiement ou remises de dettes leur sont proposés.
L'article R. 626-7 du code de commerce, en sa version issue du décret n° 2011-236 du 3 mars 2011 applicable en la cause, dispose quant à lui que :
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire judiciaire, à chaque créancier consulté ayant déclaré sa créance.
II.-La lettre adressée aux créanciers auxquels sont proposés des délais et remises précise la forme choisie pour la consultation. En cas de consultation individuelle, elle contient la reproduction des dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 626-5. En cas de consultation collective, elle comporte la convocation prévue à l'article R. 626-8.
Sont joints à cette lettre :
1° Un état de la situation active et passive avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes et l'indication des garanties offertes ;
3° L'avis du mandataire judiciaire ainsi que des contrôleurs s'il en a été nommé.
En l'espèce, la société [N] [M], mandataire judiciaire à la procédure collective de la société DL distribution, admet ne pas avoir consulté la société Génédis sur les propositions faites par la société en sauvegarde, avec l'assistance de son administrateur judiciaire, dans le cadre de l'élaboration du projet de plan, en raison de l'usage d'un logiciel informatique défaillant, réduisant à néant et à titre définitif les créances contestées, et ce alors même que tous les créanciers ayant déclaré leur créance conformément à l'article L. 622-24 du code de commerce doivent être consultés, même si lesdites créances sont contestées.
Ces propositions consistaient en :
-option n°0 : paiement immédiat à l'arrêté du plan ;
-option n°1 : 10 dividendes progressifs, annuels et suivis.
Cette irrégularité fait nécessairement grief à la société appelante, puisqu'elle a été privée de la possibilité d'exprimer son choix entre ces deux options, au vu des documents qui devaient lui être communiqués aux termes de l'article R. 626-7 précité du code de commerce.
Si, aux termes de l'article 591, alinéa 1, du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, le jugement primitif conservant ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, cependant la décision querellée arrête un plan de sauvegarde, lequel a pour objet de fixer les modalités de règlement de l'ensemble des créances déclarées au passif de la société DL distribution. Dès lors, c'est bien le plan dans son ensemble qui est préjudiciable à la société Génédis, ses dispositions, arrêtées en considération de la situation active et passive globale du débiteur, étant indivisibles.
Il en résulte que la tierce opposition de la société Génédis doit être accueillie, et emporte, non pas la seule inopposabilité du jugement d'arrêté de plan au tiers opposant, mais sa rétractation dans sa totalité, la procédure d'élaboration du plan devant reprendre au stade où elle se trouvait avant la consultation des créanciers.
Cette rétractation implique nécessairement le rétablissement de la société BMA administrateurs judiciaires dans ses fonctions précédentes d'administrateur judiciaire de la société DL distribution, sans qu'il y ait lieu pour la cour de l'ordonner spécifiquement.
Il convient en revanche de prévoir que le présent arrêt sera publié selon les règles applicables en matière de procédure collective.
La décision entreprise ayant omis de statuer sur ces prétentions de la société appelante, il sera statué de ces chefs par dispositions nouvelles.
III - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [N] [M], ès qualités, aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Il convient en outre d'accorder à la société Adekwa le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, et la société [N] [M], ès qualités, sera condamnée au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme fixée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Génédis de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution ;
Y ajoutant,
Rétracte le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 avril 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de la société DL distribution ;
Dit que la procédure d'élaboration du plan devra reprendre au stade où elle se trouvait avant la consultation des créanciers ;
Ordonne la publication du présent arrêt selon les règles applicables en matière de procédure collective ;
Condamne la SELARL [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société DL distribution, aux dépens d'appel et de première instance, avec faculté de distraction au profit de la SELARL Adekwa ;
Condamne la SELARL [N] [M], ès qualités, à payer à la société Génédis la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot