Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01438 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IZO7
ID
Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS
23 mars 2023 RG:22/01232
[P]
C/
SAS A PLUS ENERGIES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Marie-Camille Chevenier
à Me Jean-Marie Chabaud
à Me Laure Reinhard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 23 mars 2023, N°22/01232
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Camille Chevenier, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Joseph Czub, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMÉES :
La Sas A PLUS ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie Chabaud de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Jean Baptiste Royer de la Selarl Royer Avocat, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
La Sa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD avocats & associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 25 juillet et 3 août 2022, M. [R] [P] a fait assigner les sociétés A+énergies et BNP Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, sollicitant au visa des articles L. 311-1, 312-2 et suivants, 312-44 à 56, 111-1, 211-1, 221-5 et 7, 242-2 du code de la consommation, 1583,1602, 1112-1, 1130, 1103 et suivants, 1224,1225, 1240, 1182, 1178 du code civil, L. 421-17, R. 421-17 et 9 du code de l'urbanisme
A titre principal
- la nullité du contrat conclu avec la société A + énergies pour non-respect de la législation consumériste et, en conséquence, celle du contrat de prêt affecté formalisé avec la banque,
- la remise en état de son habitation et l'enlèvement du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation de l'établissement bancaire à lui rembourser les échéances arrêtées au mois de février 2023, soit la somme de 3 506,44 euros,
- l'application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
- la condamnation solidaire des requises à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct du fait de leurs fautes et négligences,
A titre subsidiaire
- leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
- 21 795,56 euros a titre de dommages-intérêts,
- 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur condamnation solidaire aux dépens.
Par jugement du 23 mars 2023 ce juge :
- a débouté M. [R] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société A + énergies la somme de 1 200 euros et encore 1 200 euros à la société BNP Personal Finance par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 24 avril 2023 M. [R] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars à effet différé au 3 juin 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2024.
Au terme de ses conclusions d'appelant n°2 régulièrement notifiées le 23 avril 2024 M. [R] [P] demande à la cour :
Vu les articles L.311-1, L.312-1 et suivants, L.312-44 à L.312-56 et notamment L.312-48, L.312-55 et L.312-56, L.111-1 1°, 3° et 5°, L.211-1, L.221-5, L.221-7 et L.221-9, L.242-1 du code de la consommation
Vu les articles 1583 et 1602, 1112-1, 1130 et s. (notamment l'ancien article 1116), 1103, 1104, 1193 et 1231-1 (anciens 1134 et 1147), 1217 et suivants (ancien 1184), 1240 (ancien 1382), 1178 et 1182 du code civil (ancien 1338) du code civil
Vu les articles L.421-17, R.421-17 et R.421-9, L.462-1 et R.462-1 du code de l'urbanisme
Vu l'article 909 du code de procédure civile
- de juger son appel autant recevable que bien fondé,
- de débouter les sociétés A + énergies et BNP Personal Finance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de constater et juger que la société BNP Personal Finance intimée n'a procédé à aucune notification de conclusions dans un délai de trois mois à compter de la notification de ses conclusions d'appelant en date du 4 juillet 2023,
- de juger que des conclusions qui seraient notifiées par cette société seraient irrecevables conformément à l'article 909 du code de procédure civile,
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat principal et par voie de conséquences du contrat de prêt,
- a dit n'y avoir lieu de retenir une faute du prêteur le privant de sa créance en restitution,
- l'a débouté de sa demande indemnitaire à raison de la faute de l'établissement prêteur ou du vendeur,
- l'a condamné à payer à la société A+Energies la somme de 1 200 euros et encore 1 200 euros à la société BNP Personal Finance par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau
- de juger
- que les prestations n'ont été que partielles et que la société BNP PF en débloquant les fonds très rapidement sur la base d'un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice qu'il subit qui doit la priver de son droit au remboursement du crédit,
- que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n'ont pas été respectées,
- (que) le bon de commande avec la société A+énergies en date du 27 février comporte plusieurs irrégularités, notamment l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés,
- qu'il n'existe aucune précision sur les caractéristiques ou marques des différents matériels, panneaux, micro-onduleurs, et accessoires,
- que le bon de commande litigieux ne comporte pas de date précise de livraison, d'installation, de raccordement et de mise en service, incluant un calendrier prévisionnel des prestations promises,
- que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque ni les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performance,
- que les caractéristiques essentielles doivent se trouver dans le contrat, et non dans une facture acquittée postérieure, ou dans la documentation accompagnant la livraison des produits,
-que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier,
- que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l'article L.111-1 5°, R.111-1 et R.111-2 9° du code de la consommation,
- de juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul, et que le contrat encourt la résolution judiciaire, tout comme le crédit affecté,
- de juger
- que la société A+ énergies n'a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil,
- que le contrat d'achat et d'exécution de la prestation relatif à l'installation litigieuse souscrit le 27 février 2020 avec cette société et le contrat de crédit accessoire conclu le même jour avec la société BNP PF forment un tout indivisible,
- que cette société en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s'assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile,
- qu'elle ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'il est tiers au contrat principal, qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'elle n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande,
- qu'en effet en application de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, l'établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l'espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité,
- que la société BNP PF a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,
- que, établissement partenaire habituel de la société A+Energies et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d'une opération d'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque, elle se devait de s'interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l'attestation de livraison, manifestement incompatible avec la complète réalisation de l'opération financée,
- qu'elle a commis une faute dans l'accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds,
- de prononcer en conséquence l'annulation tant du bon de commande avec la société A+énergies que du contrat de crédit affecté avec la société BNP PF,
- de juger
- qu'il n'a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer en toute connaissance de cause à s'en prévaloir,
- que la demande d'annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés,
- de lui donner acte qu'il tient à la disposition de la société A+énergies l'ensemble des matériels posés à son domicile,
Par ailleurs
- de juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire,
- de prononcer à tout le moins, la résolution judiciaire du contrat principal signé et du crédit affecté avec la société BNP PF,
- de juger
- que l'expert a clairement mis en relief le manquement au devoir de conseil et l'absence de pertinence économique de l'installation,
- que cette installation se trouve inapte à produire l'énergie contractuellement annoncée et à lui permettre les économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de son consentement à contracter,
- que les sociétés A+Energies et BNP PF ont commis des fautes qui lui ont causé des préjudices,
- qu'il existe de nombreux manquements contractuels relatifs à l'installation, et un problème de rendement important, imputables à la société A+Energies qui a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles,
- que l'installation d'autoconsommation se trouve impropre à sa destination d'économie de dépenses énergétiques et à produire la quantité d'électricité que devrait fournir (la destination) convenue et qu'elle est en conséquence inutile,
- que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société A+Energies
- de juger que le contrat principal sera résolu faute d'exécution (de ses obligations) par la société A + énergies
- de prononcer en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PF en ce que les deux forment une opération commerciale unique,
Par ailleurs
- de juger :
- que la société A+énergies n'a pas procédé à l'expédition à la mairie de l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux, ce qui rend l'installation illégale, et l'expose à des sanctions pénales pour non-respect des dispositions du code de l'urbanisme,
- que lorsque la société BNP PF a débloqué les fonds, l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et que rien ne lui permettait de s'assurer de son caractère complet,
- que cette société en sa qualité de professionnelle du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que les autorisations d'urbanisme avaient été accordées, et que l'installation (ne) soit complètement exécutée,
- qu'elle a ainsi libéré les fonds sans s'assurer que les prestations administratives et d'urbanisme obligatoires liées à ce type d'installation a(va)ient été exécutées,
- que sa faute la prive du droit de lui réclamer le remboursement des sommes prêtées et que la privation de sa créance de restitution, compte-tenu de ses fautes constitue son propre exact préjudice,
- de juger que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion des(dits) contrats,
- de lui donner acte qu'il offre donc de restituer le matériel en contrepartie de l'annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit,
- de juger s'agissant de la remise en l'état, que la société A+énergies devra récupérer l'installation photovoltaïque et tous les biens installés et remettre en l'état son bien immobilier, dont la toiture, tel qu'il était avant la pose de l'installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification du jugement,
En conséquence
- de condamner la société BNP PF à lui rembourser toutes les échéances de crédit prélevées au jour de la présente (avril 2024), à savoir 5 202,12 euros, et sauf à parfaire, le crédit affecté prévoyant après un report de 6 mois des échéances de 121,12 euros,
- de condamner la société A+énergies à le garantir en application de l'article L. 312-56 du code de la consommation,
- de condamner in solidum les sociétés BNP PF et A+énergies à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes et négligences,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec A Plus Energies et du crédit affecté avec BNPPF
- de condamner in solidum les sociétés A+énergies et BNP PF à lui verser la somme de 21 795,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- de les condamner in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2023 la société A+énergies demande à la cour
Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce ;
- de juger irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel formé par M. [P] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 23 mars 2023,
En tout état de cause
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et infondées,
- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024 à effet au 3 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 juin 2024 pour être plaidée.
La société BNP Personal Finance a déposé des conclusions d'intimé article 909 du code de procédure civile par courrier reçu au greffe de la cour le 5 juin 2024.
SUR CE :
La société A+énergies n'articule aucun moyen à l'appui de l'irrecevabilité alléguée de l'appel régulièrement formé par M. [R] [P] à l'encontre du jugement de première instance.
*sur la recevabilité des conclusions d'intimée de la société BNP Personal Finance
Aux termes des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce la société BNP Personal Finance a été régulièrement avisée le 27 avril 2023 de la déclaration d'appel du 24 avril courant de M. [P] à l'encontre du jugement du 23 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras.
L'appelant a régulièrement signifié ses conclusions le 4 juillet 2023 et le délai de l'intimée pour conclure à son tour expirait donc le 4 octobre 2023 de sorte que les conclusions de la société BNP Personal Finance déposées au RPVA seulement le 5 juin 2024 doivent être déclarées irrecevables comme tardives.
*sur la demande de nullité du contrat principal
Selon les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 ici applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (...) ; 4° (...) ; 5° (...) ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.(...).
Selon les articles R. 221-, R. 221-2 et R. 221-3 du même code en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 ici applicables le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; 3° (...) ;
4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie
5° (...) ; 6° (...).
Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
Selon l'article L. 221-7 du même code en vigueur depuis le 01 juillet 2016 la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur le professionnel.
Aux termes de l'article L. 221-8 du même code dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Selon l'article L. 221-9 du même code en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 ici applicable le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties (...), confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Enfin selon l'article L. 221-13 du même code en vigueur jusqu'au 28 mai 2022 le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien (...), la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.(...).
Pour débouter M. [P] de ses demandes le premier juge a d'abord jugé que le rapport 'd'expertise' produit ne pouvait valoir qu'à titre de simple renseignement ; il a donné acte aux parties de ce qu'elles s'accordaient sur le fait que la vente avait été faite hors établissement ; il a jugé régulier le bordereau de rétractation joint au contrat, dont le requérant n'avait pas souhaité faire usage ; que le délai, sinon la date de livraison, figurait bien au contrat ; que les caractéristiques essentielles du bien figuraient à la facture ainsi qu'au procès-verbal de réception du matériel et de fin de pose que le requérant a signé sans réserve le jour de l'émission de celle-ci ; que s'agissant du rendement, de la capacité de production et de la performance du matériel, la société A+ énergies n'était tenue à aucune 'étude sérieuse préalable' et que la puissance de 3kW des panneaux en vue d'une autoconsommation était précisée ; qu'enfin, la déclaration préalable de travaux avait bien été déposée et avait fait l'objet d'un arrêté de non-opposition le 27 avril 2020.
L'appelant prétend que le contrat est nul dès lors que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile, dont l'intimée ne conteste pas ici l'application, ne sont pas reproduites sur le bon de commande ou dans les conditions générales de vente au recto.
Il produit l'exemplaire en sa possession (double établi avec papier carbone) du bon de commande n° AC-VH/0711-84 du 27 février 2020 à en-tête de la société A+ énergies pour l'achat d'un kit photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance de 3 kW, un ballon thermodynamique et un système de domotique énergétique destiné au contrôle de la production et à la consommation électrique avec système de régularisation de chauffage, moyennant un forfait de 2 500 euros pour l'installation, soit au total 15 177 euros, somme financée par un prêt du même montant souscrit au taux nominal de 4,84% ( TEG 4,95%) remboursable en 180 mensualités de 121,17 euros auprès de Cetelem.
Il est d'abord noté qu'en signant le 'Bon pour accord' au pied de cette commande, l'appelant a reconnu 'avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente' figurant à son verso, et 'avoir eu connaissance de manière claire et compréhensible de toutes les informations et renseignements visés à l'article L.111-1 du code de la consommation' qui prévoit dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2021 ici applicable qu' 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (...);
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.(...)' ainsi que des annexes au bon de commande'.
Aucune disposition légale ne contraint le professionnel à reproduire l'intégralité des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sur le bon de commande ou dans les conditions générales de vente au recto comme le soutient l'appelant.
**sur la validité du bordereau de rétractation
L'article 5 des conditions générales de vente figurant en 3ème page du bon de commande signé par l'appelant mentionne
'Droit de rétractation pour les contrats conclus à distance en dehors d'un établissement commercial ou suite à un démarchage téléphonique : Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le point de départ du délai de rétractation court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services ou de la réception du bien (...) par le consommateur ou un tiers désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison d'un bien.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (SAS A+ENERGIES[Adresse 3]o [Localité 4]) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. (...)'.
Au pied de la 4ème et dernière page du bon de commande figure un BORDEREAU DE RÉTRACTATION conforme au formulaire type prévu à l'annexe au code de la consommation, dont l'appelant n'a pas fait usage puisqu'il est vierge et non détaché du bon.
Contrairement à ses allégations, ce formulaire est régulier, et le bon de commande auquel il est resté attaché contient à l'article 5 des conditions générales de ventes les mentions légales de nature à l'avoir informé correctement et mis en mesure d'exercer valablement son droit de rétractation et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
**sur le délai de livraison
L'appelant prétend que le contrat est nul comme ne mentionnant qu'un délai maximum de livraison et non une date de livraison et d'installation et de mise en service.
Le bon de commande produit mentionne 'Livraison : sous 2 mois' et l'article 9 des conditions générales de vente 'Délai d'exécution des travaux' est ainsi rédigé : 'Le délai d'exécution figure au devis ou bon de commande. A défaut de livraison ou d'exécution à la date indiquée le client peut renoncer au contrat après échec d'une mise en demeure fixant un délai supplémentaire raisonnable ou immédiatement si la société a été informée, lors de la conclusion du contrat, que le délai de livraison est une condition essentielle du contrat.(...)'.
L'article L.111-1 3° du code de la consommation précité, auquel renvoie l'article L.221-5 1° du même code n'oblige le professionnel à s'engager, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, comme en l'espèce, que 'sur la date ou le délai' dans lequel le bien sera délivré.
La mention 'livraison sous 2 mois' acceptée par l'appelant respecte ces dispositions et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
**sur l'existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales
L'appelant prétend que le contrat est nul faute de mentionner une quelconque information sur la garantie responsabilité civile décennale obligatoire.
Toutefois les conditions générale de vente en pages 3 in fine et 4 du bon de commande du 27 février 2020 comportent un article 11 ainsi rédigé 'Garantie : Tous nos produits que nous commercialisons bénéficient de la 'garantie constructeur'.(...).
Ce moyen sera en conséquence rejeté et le jugement encore confirmé de ce chef.
**sur l'obligation d'une étude technique préalable
L'appelant prétend que le contrat est nul, ou doit être résolu faute pour la société A+ énergies d'avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil à son égard en faisant procéder à une telle étude technique préalable et sérieuse impliquant le déplacement d'un professionnel.
Toutefois aucun texte légal ou réglementaire n'impose la réalisation d'une telle étude préalable et ce moyen doit encore être rejeté, de même que le jugement confirmé sur ce point.
**sur la connaissance par le client des caractéristiques essentielles du bien
L'appelant prétend que c'est à tort que le premier juge tout en 'reconna(issant) expressément (qu'il) ne connaissait pas à la commande la puissance du système de production d'électricité', a écarté cette cause de nullité au motif que la facture postérieure aurait été suffisante à cet égard.
Toutefois, le bon de commande signé par l'appelant mentionne bien à la colonne 'désignation du produit' la fourniture d'un kit photovoltaïque en autoconsommation d'une puissance de 3 kW de sorte que celui-ci a bien été, contrairement à ses allégations, mis en mesure dès la signature de ce bon de connaître et d'apprécier la puissance du matériel commandé.
L'appelant prétend ensuite que les caractéristiques de l'installation en terme de rendement, de capacité et de performance, qui ne sont pas non plus précisées, étaient essentielles pour lui permettre d'apprécier la rentabilité de l'opération envisagée en s'assurant notamment que la production électrique annoncée couvrait les échéances du prêt.
Mais aucune mention du bon de commande régulier ne permet de conclure qu'il aurait fait de la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque commandée une caractéristique essentielle du bien portée à la connaissance du fournisseur, alors que cette installation était destinée à équiper une maison individuelle pour les besoins de son ménage.
L'appelant soutient encore n'avoir pas été mis en mesure de connaître la marque et les références des produits vendus, ni la surface et le poids des panneaux photo-voltaïques.
S'il a signé lui-même le 27 février 2020 la déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes, mentionnant 'ce projet concerne l'installation de 10 panneaux photovoltaïques en autoconsommation d'une surface de 15 m² en intégration simplifiées au bâti de couleur noir(e) mat pour une puissance de 3 KWC' cette déclaration qui précise la surface de l'installation et le nombre de panneaux à installer n'en mentionne ni la marque ni les références.
La marque des panneaux photovoltaïques (Bourgeois Global) et celle des micro-onduleurs (APS System) objet du bon de commande figure seulement à la facture émise le 23 mars 2020 par la société A+énergies.
Or, la marque du bien faisant l'objet du contrat en constitue une caractéristique essentielle au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation précité.
Si l'appelant a signé sans réserves le 27 mars 2020 le procès-verbal de réception des matériels et de fin de travaux pour l'installation de 10 panneaux photovoltaïques de 300 Wc de marque Bourgeois, de 5 micro-onduleurs de marque APS System et d'une prise domotique de marque Comwatt, la société A+ énergies ne démontre pas que la facture datée du 23 mars 2020 soit 4 jours plus tôt sur laquelle la marque des panneaux photovoltaïques est différente (Bourgois Global) lui a été remise à cette date,
Dès lors que le bon de commande du 27 février 2020, constituant seul le contrat conclu entre les parties ne précise ni la marque des panneaux photovoltaïques ni celle des micro-onduleurs et de la domotique qui en sont l'objet, il ne respectait pas les conditions de cet article et sa nullité est en conséquence encourue de ce chef.
*sur la renonciation de l'appelant à se prévaloir de la nullité du contrat alléguée par l'intimée
La société A+ énergies prétend que l'appelant a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir de sa nullité relative éventuelle en acceptant sans réserves la livraison du matériel, en réglant la facture et les échéances du prêt sans contestation, et en utilisant ce matériel pendant près d'un an sans aucune réserve ni reproche à son encontre et encore à ce jour.
Selon les articles 1181 et 1182 du code civil la nullité relative d'une convention ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil. (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, no 22-16115).
Il est établi ici que le jour-même de la signature du bon de commande le 27 février 2020, M. [P] a signé également une déclaration préalable à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes, pour 'l'installation de 10 panneaux photovoltaïques en autoconsommation d'une surface de 15 m² en intégration simplifiée au bâti de couleur noir mat pour une puissance totale de 3 kW' à son domicile [Adresse 6] à [Localité 7].
Cette demande a été reçue le 18 mars 2020 par le maire de [Localité 7] qui a émis un arrêté de non-opposition le 27 avril 2020, soit un mois après la signature par M. [P] du procès-verbal de réception et de fin de travaux précisant la marque des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs, et l'envoi de l'attestation de livraison à l'organisme de crédit, déclenchant son financement.
Ce n'est que le 25 juillet 2022 soit plus de deux ans plus tard que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a été saisi du litige, après que les société A+ énergies et BNP Personal Finance (Cetelem) ont le 4 août 2021 été convoquées par M. [G] [H] 'expert spécialiste IXI Plus' à Sophia-Antipolis à une réunion d'expertise dans un cadre non précisé.
Comme le soutient l'intimée, il s'est donc écoulé plus d'un an avant la naissance du litige, et l'appelant, mis en mesure dès le 27 mars 2020 d'identifier la nullité du bon de commande résultant de l'absence de précision de la marque du matériel livré n'a entendu pendant le délai de deux ans qui lui était imparti à cet effet, agir contre son fournisseur ni en non-conformité du bien vendu, ni en garantie des vices cachés.
Compte-tenu du fait que davantage que la marque ou la référence du matériel, c'est sa rentabilité économique qui est pointée comme non conforme à ses attentes, et que la nullité du contrat n'est pas encourue de ce chef, faute pour l'appelant d'en avoir fait une condition déterminante de son consentement, il doit ici être considéré que l'exécution de ce contrat, et notamment la pose du matériel avant même la réalisation de la condition suspensive, à la charge de l'appelant, d'obtention de la décision de non-opposition aux travaux, entraînant la demande de financement et l'obligation de rembourser le prêt, marque la confirmation de cette nullité relative de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'annulation de ce contrat.
Par ailleurs les manquements allégués aux règles d'urbanisme ne sont imputables qu'à l'appelant propriétaire de l'immeuble sur lequel les panneaux photovoltaïques ont été posés et non à la société A+ énergies et ne peuvent avoir aucune conséquence sur la validité du contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le contrat valable.
*sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1224 du même code la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Faute de clause résolutoire figurant au bon de commande du 27 février 2020, il incombe ici à l'appelant de démontrer une inexécution contractuelle de la société A+ énergies suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La seule irrégularité identifiée concernant l'absence de précision au bon de commande de la marque des panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs et du système domotique, mentionnée seulement au procès-verbal de réception signé par l'appelant, n'est pas, en l'absence d'autre preuve d'inexécution du contrat, et le rendement ou la performance énergétique des panneaux n'ayant pas été érigée en condition déterminante du consentement, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat.
Le 'rapport d'expertise' produit par l'appelant, réalisé dans un cadre indéterminé et non corroboré par aucun autre élément produit au dossier ne peut constituer même un commencement de preuve d'une telle inexécution.
Le jugement sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de résolution du contrat.
*conséquences de la validité du contrat de fourniture de biens sur le contrat de prêt
Aux termes de l'article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'absence d'articulation d'aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation ou la résolution du contrat de prêt affecté indépendamment de celles du contrat principal de fourniture de biens, aucune nullité ni résolution de ce contrat de prêt n'est ici encourue et il n'y a lieu à aucun remboursement des échéances déjà payées ni aucune condamnation de la société A+ énergies au paiement de la somme demandée de la somme de 5 202,12 euros arrêtée à avril 2024 ni à dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
L'appelant forme à titre subsidiaire une demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 21 795,56 euros correspondant au coût total du crédit, en réparation d'un préjudice subi dont il n'offre pas même de démontrer la nature ni la consistance.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*autres demandes
Le jugement étant confirmé sur le fond l'est aussi en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et les condamnations au titre de l'article 700.
M. [R] [P] qui succombe en appel devra supporter les dépens de la présente procédure et verser à la société A+énergies la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel recevable
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de la société BNP Personal Finance déposées le 5 juin 2024
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [R] [P] aux dépens de la présente instance
Le condamne à payer à la société A+ énergies la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,