Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-42.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.909

Date de décision :

6 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1°/ de la société Soflumar Van Ommeren, dont le siège est ..., 75008 paris, 2°/ de la société Van Ommeren Ceteco NV, dont le siège est Weterlaan 10 - 3016 CK, Rotterdam Post X..., 1923 3000 BX Rotterdam, 3°/ de la société Intercontinental Ship Finance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Soflumar Van Ommeren, de la société Van Ommeren Ceteco NV et de la société Intercontinental Ship Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Y..., au service de la société Van Ommeren Ceteco depuis le 5 novembre 1946, a fait l'objet d'un licenciement économique le 31 mars 1987 avec un préavis s'achevant le 31 décembre 1987; qu'à la suite de ce licenciement, l'employeur s'est engagé par lettre du 22 décembre 1987 à lui verser diverses sommes et à lui garantir une pension de retraite équivalent à 65 % de son dernier salaire brut à compter du 1er septembre 1989, date de ses 60 ans, en lui versant une indemnité correspondant à la différence entre ce montant et celui des pensions de retraite qui devraient lui être versées par les différentes caisses de retraite auxquelles il était affilié; que, lorsqu'il a fait procéder à la liquidation de ses droits à la retraite, à 60 ans, deux des caisses de retraite ont pratiqué sur les prestations servies un abattement de 22 % par rapport aux chiffres retenus par l'employeur dans l'accord de 1987, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du taux plein, faute d'avoir exercé une activité salariée ou d'avoir été inscrit au chômage en France dans les mois précédant la liquidation de ses droits à la retraite; qu'il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, afin d'obtenir un complément de prestations de retraite complémentaire ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que c'est uniquement par suite du choix personnel de M. Y... de résider en Suisse dans les mois précédant sa retraite, et, partant, de n'être ni salarié, ni demandeur d'emploi en France, que deux des caisses de retraite ont appliqué, lors de la liquidation de la retraite le coefficient d'anticipation réglementaire aboutissant à un abattement de 22 % des prestations; que la société Van Ommeren n'était nullement tenue de prévoir ce choix qui ne résultait pas de circonstances extérieures aux parties, et qui pouvait présenter des avantages, par ailleurs, pour l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur savait, comme le faisait valoir le salarié dans ses écritures, que M. Y... résidait en Suisse depuis le 1er août 1982, date à laquelle il y avait été affecté pour diriger la filiale du groupe, dite société Intercontinental Ship France, de sorte que l'employeur devait tenir compte de cet élément pour le calcul de l'indemnité conventionnelle minimum de retraite qu'il s'était engagé à verser au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIF, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Soflumar Van Ommeren, la société Van Ommeren Ceteco NV et la société Intercontinental Ship Finance aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz