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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 493220

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493220

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'office public de l'habitat (OPH) " Allier Habitat " a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la restitution, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cusset (Allier) pour un montant de 759 701 euros. Par une ordonnance n° 2301767 du 7 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH " Allier Habitat " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPH " Allier Habitat " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'OPH " Allier Habitat " soutient que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - l'a insuffisamment motivée en ne citant pas l'article 1391 C du code général des impôts et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que cet article ne prévoit, contrairement à l'article 1391 E du même code, aucune limite à la possibilité de déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements de personnes en situation de handicap ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait déjà prononcé, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts, un dégrèvement de 481 126 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cusset au titre de l'année 2021, alors que ce dégrèvement a été prononcé à un autre titre que la réalisation de dépenses d'accessibilité ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts en jugeant que la demande de restitution de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il avait présentée à raison des travaux d'accessibilité qu'il avait engagés en 2020 sur des immeubles situés à Cusset pour un montant de 1 046 500 euros était privée d'objet, au seul motif que d'autres dégrèvements avaient déjà ramené cette taxe à zéro ; - a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant sa demande sur le fondement de cet article, alors que cette demande n'était pas dépourvue d'objet lorsqu'elle a été présentée et n'était, par suite, pas manifestement irrecevable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OPH " Allier Habitat " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat " Allier Habitat ". Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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