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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-25.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-25.760

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° B 17-25.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle du journal L'Humanité (SNJH), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société nouvelle du journal L'Humanité ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une religion ou une race ; selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ; l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en l'espèce, M. T... soutient qu'il était l'objet d'une discrimination en raison de son origine, qu'il a fait l'objet d'une discrimination durant l'exécution de son contrat de travail quant à l'évolution de sa carrière, à la fixation de son coefficient, et à l'accès aux réunions des chefs de service, et que le contrat de travail a été exécuté loyalement ; M. T... fait ainsi valoir : - qu'il a fait l'objet d'une discrimination du fait de son appartenance ethnique tout au long de sa carrière, - que dès lors que le salarié apporte des éléments laissant supposer l'apparence d'une discrimination c'est à l'employeur de prouver que les faits résultent d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et qu'à défaut, la discrimination est établie ; - qu'à partir des dossiers communiqués, il a été possible d'établir deux groupes, le premier constitué de salariés ayant connu un avancement limité, où se trouvent des salariés de nationalité étrangère à leur embauche et le second un avancement réel, voire important, constitué de salariés ayant la nationalité française, - que selon une autre méthode consistant à comparer deux carrières dont la sienne avec des durées comparables et une embauche au même niveau, à savoir agent de sécurité, il apparaît que la sienne a stagné à partir de 1982 alors que celle de son collègue s'envolait à partir de 1984, sans qu'il soit justifié d'aucun élément objectif, - qu'il n'a jamais été convié aux réunions de chefs de service, alors qu'il était cadre et qu'il avait sous sa responsabilité 3 personnes pour le courrier et 7 pour les courses, - qu'il a été imposé en 1989 de prendre en charge le service des coursiers, sans avenant à son contrat de travail ni compensation financière et que ce service lui a été brutalement retiré le 14 mai 2010 lorsque son conseil a écrit à la direction qu'il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de travail, - qu'il n'y a pas lieu d'appliquer de prescription lorsqu'il s'agit de comparer des carrières, - que l'esprit même du panel de comparants est d'être constitué selon 3 critères : date d'entrée, diplôme et statut à l'embauche, - que la comparaison peut être faite avec un seul salarié, - qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir postulé sur des postes, cette pratique n'étant pas en vigueur à l'Humanité, - qu'il était le moins payé des cadres ; pour étayer ses affirmations, M. T... a constitué, à partir de 98 dossiers de salariés travaillant ou ayant travaillé comme lui aux services généraux, communiqués par la société nouvelle du journal l'Humanité en exécution d'une ordonnance de la cour, deux groupes de salariés : - un groupe 1 composé de 7 salariés discriminés, dont lui-même, de nationalité étrangère lors de leur embauche et d'origine européenne ou maghrébine comme lui, - et un groupe 2 composé de 9 salariés non discriminés, de nationalité française ; à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. T... établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; la société nouvelle du journal l'Humanité s'oppose à ses demandes et fait valoir en réplique : - que M. T... a bénéficié de 38 augmentations de salaire en 34 ans de carrière, dont toutes les augmentations conventionnelles soit 31, et 7 personnelles, - qu'il ne conteste pas ce fait, - qu'au bout de cinq ans, entré comme agent de sécurité, il a été promu chef de service cadre, soit plus rapidement que beaucoup de ses collègues, - que les panels qu'il a constitués sélectionnent certains salariés et en excluent beaucoup et que de plus, les critères qu'il dit avoir retenus ne sont pas respectés notamment en sélectionnant des carrières très courtes et des dates d'embauche très différentes, jusqu'à 27 ans après la sienne, - que la majorité des salariés n'ont pas eu d'évolution de carrière aussi rapide que la sienne, notamment des salariés français à l'embauche, - qu'il n'y a aucun droit à la carrière en droit et que de toute façon, il n'a sollicité aucun poste et notamment ceux de chef de la sécurité ou de directeur des services généraux, - que, contrairement à ce qu'il veut démontrer certains des salariés qu'il cite comme non discriminés n'ont jamais quitté leur service, - qu'il n'avait pas les compétences pour être nommé à une direction financière ou du personnel ou encore de la diffusion et du développement, - que l'absence de changement de service ou de poste n'est pas en soi discriminatoire, et qu'il n'est ni prouvé ni même soutenu que les salariés qu'il cite aient formulé de telles demandes, - que des salariés qu'il cite dans l'échantillon des salariés discriminés ont eu des évolutions plus rapides que plusieurs salariés de nationalité française, - que les salariés qu'il classe parmi les discriminés ne se sont jamais plaints, - que deux salariés du groupe 1 sont qualifiés « d'origine européenne » par M. T..., alors que l'un des deux est français et un autre salarié est qualifié de maghrébin alors qu'il est de nationalité française ; qu'ils se retrouvent pourtant tous deux dans le groupe 1 composé de 7 salariés d'origine étrangère discriminés, alors qu'ils devraient plutôt faire partie des salariés du groupe 2 composé de 9 salariés non discriminés de nationalité française, - que certains des salariés qu'il cite comme non discriminés ont des formations très supérieures à la sienne, ainsi MM. H..., W..., D..., M... et Mme S..., - qu'il reproche la nomination de salariés à des postes pour lesquels il n'a jamais postulé, que pour certains cas, aucune discrimination n'est démontrée (MM. M... et P...), - que le salaire de M. T... à son départ à la retraite est égal ou supérieur à certains des salariés qu'il cite comme non discriminés, Mme S... et M. U..., - que M. J... a intégré la rédaction, dont la convention collective est différente avait donc des compétences différentes, - que M. E..., qui a terminé avec un salaire inférieur et n'a jamais quitté le service de sécurité, n'a jamais été cadre, - qu'il n'était pas le seul cadre à ne pas être invité à toutes les réunions de cadres étant rappelé qu'il y avait trois groupes de cadres et qu'il appartenait au premier, le troisième étant celui des dirigeants, - que l'erreur sur son coefficient n'a aucune incidence sur sa paye, - qu'il n'a jamais géré le budget de la fête de « l'Huma » mais seulement du magasin de la fête, - que le fait de lui avoir confié le service des coursiers ne modifiait pas son contrat de travail, dès lors qu'il avait les compétences requises et que les nouvelles tâches ne modifiaient pas profondément les fonctions ; en ce qui concerne les panels invoqués par M. T..., la société nouvelle du journal l'Humanité réplique que la méthode de comparaison employée par M. T... est critiquable au motif qu'il a appliqué la méthode des panels avec un critère d'ancienneté à « géométrie variable » avec un grand nombre d'omissions, et en faisant une mauvaise application des fonctions et surtout de la catégorie professionnelle des salariés retenus dans les panels, de sorte que les salariés comparés ne sont pas dans des situations comparables à la sienne ; à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société nouvelle du journal l'Humanité démontre que les faits matériellement établis par M. T... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en effet, la cour constate que, pour constituer les deux groupes, M. T... sélection dans l'un, les salaires d'origine maghrébine et ceux dits « d'origine européenne » ayant connu, selon lui une évolution limitée et dans l'autre, de salariés de nationalité française dès leur embauche ayant connu, selon lui, une évolution de carrière réelle ou importante ; la cour constate qu'en excluant ainsi du groupe des salariés dont l'évolution de carrière avait été médiocre ceux qui ne sont pas d'origine maghrébin ou étrangère et qu'en excluant du groupe des salariés ayant connu une bonne évolution ceux d'origine maghrébine ou étrangère, M. T... ne pouvait parvenir à une autre conclusion que celle d'une discrimination à l'égard des salariés d'origine maghrébine ; la compétence étant un élément essentiel de l'évolution professionnelle, la cour retient qu'il ne pouvait pas être inclus dans chacun des échantillons que des salariés d'un niveau d'études ou de compétences en rapport avec celui de M. T..., que ces compétences aient été acquises avant ou durant la carrière ; que tel n'est pas le cas des groupes constitués par M. T... en sorte que ses panels ne sont pas pertinents ; la cour retient encore que M. T... ne peut introduire dans le groupe des salaires non discriminés des salaires qui ne sont pas restés aux services généraux, les carrières journalistiques ne pouvant être comparées avec les carrières administratives en sorte que ses panels ne sont pas pertinents ; la cour retient en outre que l'ancienneté ne saurait constituer le seul critère de promotion, et que, quoiqu'il en soit, et contrairement à ce qu'il prétend, les salariés retenus par M. T... dans les deux groupes ont non seulement des carrières de durées très différentes qui vont de 8 à plus de 30 ans, mais aussi des carrières débutant à des dates très éloignées les unes des autres, alors que les techniques de fabrication ont évolué et ne nécessitent plus les mêmes compétences, en sorte que les panels ne sont pas pertinents ; la cour retient par ailleurs, comme la société nouvelle du journal l'Humanité l'établit, que M. T... a eu une promotion plus rapide pendant les 5 années suivant son embauche que plusieurs autres, dont certains, embauchés dans les années 1975-80, ont quitté l'entreprise (plus de 10 salariés cités) sans avoir eu de promotion au bout de 5 à 10 ans et qu'il a terminé avec un salaire égal ou supérieur à celui de nombreux salariés de nationalité française, restés dans l'entreprise pendant une durée comparable à la sienne ; la cour retient aussi, comme la société nouvelle du journal l'Humanité l'établit, que la discrimination n'est pas démontrée pour plusieurs des salariés retenus dans le premier groupe, M. T... ayant omis de prendre en compte les salariés de nationalité française ayant des carrières comparables ou moins favorables que celles de son échantillon, en sorte que ses panels ne sont pas pertinents ; la cour retient encore que M. T... ne démontre pas que l'ancienneté dans l'entreprise entraînant une promotion automatique dans la carrière du fait de dispositions conventionnelles ou d'accords d'entreprise ; la cour retient enfin que c'est en vain que M. T... compare son évolution de carrière avec celle de M. R..., d'une ancienneté comparable ; qu'en effet, la société nouvelle du journal l'Humanité a pu, sans abus ni discrimination, préférer promouvoir M. R... pour son expérience professionnelle au motif que des qualités professionnelles et une expérience différente peuvent expliquer une promotion ; la cour ajoute que M. T... n'a jamais postulé au poste auquel il reproche qu'on ne l'ait pas nommé étant précisé que M. R... et lui terminent leur carrière avec un écart de salaire d'une cinquantaine d'euros ; la cour retient que c'est encore en vain que M. T... compare son évolution de carrière avec elle de Mme Q... ; en effet, celle-ci est employée à un poste de secrétariat, activité et filière sans rapport avec celle de M. T..., et elle a été embauchée en 2004 ; la cour retient que c'est en outre en vain que M. T... compare son évolution de carrière avec celle de M. H... qui a été embauché 14 ans avant lui et qui avait une formation qualifiée ; la cour retient que c'est aussi en vain que M. T... compare son évolution de carrière avec celle de M. W... qui est informaticien, qualification que M. T... n'avait pas et qu'il n'a pas non plus cherché à acquérir ; la cour retient que c'est aussi en vain que M. T... compare son évolution de carrière avec celle de M. D... qui a quitté les services généraux et qui avait une formation d'ingénieur acquise au CNAM ; la cour retient que c'est enfin en vain que M. T... invoque la situation de M. M... qui a terminé à un coefficient inférieur à celui de plusieurs salariés du groupe 1, de M. U... qui n'a jamais été cadre, de M. J... avec qui la différence de salaire est expliquée par une différence d'ancienneté et de M. E..., qui a été embauché à 48 ans, est resté 12 ans et n'a jamais été cadre ; il résulte de ce qui précède que la cour ne retient pas de discrimination entre M. T... et les salariés du groupe 2 présumés « non discriminés » et elle ne retient pas non plus de discrimination pour les salariés du groupe 1, présumés discriminés, et dont il convient de relever qu'aucun n'a introduit de procédure prud'homale, par rapport aux salariés du groupes 2 ; en effet les promotions de ceux dont la carrière a été plus favorable que la sienne sont justifiées par critères objectifs fournis par l'employeur, tels que la spécialisation, la compétence, ou encore le changement de secteur d'activité au sein du journal ; et c'est en vain que M. T... soutient qu'il n'a jamais été convié aux réunions de chefs de service alors qu'il était cadre, que pendant 20 ans, il lui a été appliqué un coefficient erroné, qu'il lui a été imposé en 1989 de prendre en charge le service des coursiers, sans avenant à son contrat de travail ni compensation financière et que ce service lui a été brutalement retiré le 14 mai 2010 lorsque son conseil a écrit à la direction, qu'il s'agit d'une exécution déloyale du contrat de travail et qu'il était le moins payé des cadres au motif que la cour retient que M. T... n'était pas le seul cadre à ne pas être invité à toutes les réunions de cadres, étant rappelé qu'il y avait trois groupes de cadre et qu'il appartenait au premier, le troisième étant celui des dirigeants, que l'erreur sur son coefficient n'a eu aucune incidence sur sa paye, que le fait de lui avoir confié le service des coursiers ne modifiait pas son contrat de travail dès lors que dispatcher les courses des coursiers relevait du service courrier dont il était chargé, que ce service ne lui a pas été brutalement retiré le 14 mai 2010 lorsque son conseil a écrit à la direction mais lui a été retiré sans abus lorsqu'il a été externalisé et enfin que M. T... n'était pas le cadre le moins bien payé comme le montre notamment le fait que M. P..., de nationalité, française, a toujours été rémunéré au même niveau que lui, avant et après 2002 ; les demandes directement ou indirectement relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que M. T... établissait l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre quant à son origine ; qu'en déboutant toutefois le salarié de ses demandes de ce chef, aux motifs inopérants que les panels de comparaison de M. T... n'étaient pas pertinents, tandis qu'elle avait déjà retenu comme établie la présomption de discrimination, et que c'était donc à l'employeur qu'il incombait de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et de fournir au juge les éléments de nature à établir que la situation professionnelle du salarié était la seule cause de la disparité constatée ; qu'à ce titre, l'employeur ne peut se contenter d'alléguer abstraitement que ses décisions ou comportement sont dictées par la compétence ou la spécialisation, mais doit apporter les justifications concrètes et objectives de tels éléments pour renverser la présomption de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. T... établissait l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre quant à son origine ; qu'en déboutant toutefois le salarié de ses demandes de ce chef, aux motifs abstraits et inopérants que les promotions de ceux dont la carrière a été plus favorable sont justifiées par critères objectifs fournis par l'employeur, tels que la spécialisation ou la compétence, sans caractériser la démonstration par l'employeur de justifications objectives et concrètes à la disparité de carrière constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et de fournir au juge les éléments de nature à établir que la situation professionnelle du salarié était la seule cause de la disparité constatée ; qu'à ce titre, l'employeur ne peut se contenter d'alléguer abstraitement que ses décisions ou comportement sont dictées par la compétence ou la spécialisation, mais doit apporter les justifications concrètes et objectives de tels éléments pour renverser la présomption de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. T... établissait l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre quant à son origine ; que pour écarter la discrimination invoquée par rapport, en particulier, à M. R..., d'une ancienneté comparable, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la société nouvelle du journal l'Humanité a pu, sans abus ni discrimination, préférer promouvoir M. R... pour son expérience professionnelle au motif que des qualités professionnelles et une expérience différente peuvent expliquer une promotion » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la démonstration par l'employeur de raisons objectives étrangères à toutes discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. T... soutenait dans ses écritures que « aucun [salarié] du 1er groupe n'a bénéficié d'une formation individuelle de nature à lui confier d'autres responsabilités ou le faire évoluer, contrairement aux salariés du 2nd groupe. Or conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. L'absence de formation professionnelle pendant la durée de l'emploi établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien du salarié à occuper un emploi » (conclusions de M. T..., p. 24) ; qu'en décidant de rejeter la demande de M. T..., par des motifs inopérants, tandis qu'il lui appartenait de rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur justifiait avoir, spontanément, veillé à adapter le salarié à son emploi comme le lui imposent ses obligations légales notamment par l'intermédiaire de formations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 5°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de M. T... relatives à la discrimination, la cour d'appel a affirmé que l'erreur sur son coefficient n'avait eu aucune incidence sur sa paie et que M. T... n'était pas le cadre le moins bien payé car M. P..., de nationalité française, a toujours été rémunéré au même niveau que lui, avant et après 2002 ; qu'en omettant cependant d'analyser, même sommairement, l'attestation de M. C... du 22 avril 2016 (pièce n°61) témoignant de ce qu'il a signé la pétition que M. T... a fait circuler en 2002 auprès des cadres de l'entreprise, demandant à la direction du journal le changement de son coefficient de cadre et l'augmentation de son salaire, étant le cadre le moins payé de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de prise d'acte de rupture ; M. T... a en premier lieu saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2010 d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif de la discrimination dont il disait avoir été victime tout au long de sa carrière en raison de son origine ; M. T... a été débouté par le conseil de prud'hommes et a fait appel ; cependant le litige a évolué dès lors qu'il a pris sa retraite le 1er avril 2012 ; par suite, il demande à la cour de dire que sa demande de départ en retraite doit être analysée en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail ; la société nouvelle du journal l'Humanité s'oppose à cette demande au motif que la lettre de M. T... informant son employeur de son départ à la retraite ne mentionne aucun grief et ne peut donc pas constituer une prise d'acte de rupture : la cour constate que dans sa lettre du 3 mars 2012 par laquelle il faisait valoir ses droits à la retraite, M. T... ne formulait aucun grief ; cependant la cour retient que l'existence d'une procédure prud'homale, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date de la lettre du 2 mars 2012, implique que M. T... avait des griefs à l'encontre de son employeur et que son départ à la retraite était à tout le moins équivoque ; or lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; il s'en déduit que la demande de départ à la retraite de M. T... s'analyse ne une prise d'acte de rupture, laquelle peut avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs relatifs à la discrimination sont retenus, et dans le cas contraire, les effets d'un départ volontaire à la retraite, ce qui nécessite d'examiner les moyens relatifs à la discrimination ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. T... de ses demandes au titre de la discrimination entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS subsidiairement QUE justifie la prise d'acte du contrat de travail un manquement ou un ensemble de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat, et qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si, dans son ensemble, le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. T... n'était pas convié à toutes les réunions de cadres, que son coefficient était erroné, que l'employeur a unilatéralement décidé de lui confier le service des coursiers puis de le lui retirer le 14 mai 2010 ; qu'en disant que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, au seul motif que M. T... n'avait pas été victime d'une discrimination, sans rechercher si ces éléments de faits matériellement établis par le salarié ne constituaient pas en eux-mêmes des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que M. T... soutenait dans ses écritures que « aucun [salarié] du 1er groupe n'a bénéficié d'une formation individuelle de nature à lui confier d'autres responsabilités ou le faire évoluer, contrairement au salariés du 2nd groupe. Or conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. L'absence de formation professionnelle pendant la durée de l'emploi établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien du salarié à occuper un emploi » (conclusions de M. T..., p. 24) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, que M. T... n'avait pas été victime d'une discrimination, sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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