Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/11695 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAIG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2022
Date de saisine : 06 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 21/12840 rendue par le Président du TJ de PARIS le 06 Avril 2022
Appelante :
S.A.R.L. DELICE 18, représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521 - N° du dossier B103, rep légal : M. [Y] [K] (Gérant)
Intimée :
S.C.I. DISTRIKT, représentée par Me Jean-david ZERDOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 12, 34 à 40, 536, 699, 700 et 914 du code de procédure civile ;
Vu l'article L145-57 du code de commerce ;
Vu le jugement du 6 avril 2022 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 21/12840 ;
Vu la déclaration d'appel parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 juin 2022 ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA par la SARL Délice 18, appelante, le 19 septembre 2022 ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA par la SCI Distrikt, intimée, le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA par la SCI Distrikt le 19 décembre 2022 sollicitant du conseiller de la mise en état de la voir déclarer recevable et bien fondée en son incident, de juger que le jugement font appel est inexactement qualifié en premier ressort, juger que le jugement est insusceptible d'appel en ce que la seule demande de la société Délice 18 tendait à voir « condamner in solidum la SCI Saint Michel Luxembourg et la SCI Distrikt à payer à la société Délice 18 la somme de 5.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile» et que l'indemnité sollicitée sur ce fondement ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en considération pour la détermination du taux de ressort, en conséquence, déclarer l'appel de la société Délice 18 irrecevable et la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du présent incident ;
Vu les conclusions de la société Délice 18 signifiées par RPVA le 19 mars 2023 sollicitant du conseiller de la mise en état de voir déclarer la SCI Distrikt irrecevable et mal fondée en son incident et la débouter de toutes autres demandes, en conséquence, juger l'appel formé par la SCI Délice 18 recevable et condamner la SCI Districk à lui à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident au profit de Maître Alain Lebeau, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 mars 2023 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui, pour plus ample informé de l'exposé et des
prétentions des parties, renvoient aux conclusions déposées ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, « La compétence à raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction... ».
L'article 536 du code de procédure civile dispose que « La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ».
L'appréciation de la qualification du jugement se fait au regard du dernier état des écritures des parties, qui fixent le montant de la demande.
L'article L.145-57 du code de commerce prévoit que la partie qui exerce son droit d'option doit supporter les frais de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
L'article L.145-47 oblige la partie exerçant l'option à supporter tous les frais de l'instance, constitués des frais d'expertise, qui relèvent des dépens, et les honoraires d'avocat, qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, le montant des dépens ne rentre pas en ligne de compte pour calculer le taux du ressort d'une juridiction et la demande au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une prétention.
Dans son mémoire en réponse n°2 déposé devant le juge des loyers commerciaux, la société Délice 18 n'a maintenu que la seule demande relative à la prise en charge des frais de l'instance par le bailleur du fait de l'exercice de son droit d'option.
La contestation que la société Délice 18 entend élever sur l'erreur d'appréciation faîte par le premier juge des dispositions de l'article L.145-47 du code de commerce au terme du jugement discuté est irrecevable dans la mesure où la décision rendue a été inexactement qualifié de jugement en premier ressort.
Succombant au présent incident, le société Délice 18 supportera la charge des dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre du présent incident au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 21/12840 est inexactement qualifié de jugement en premier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel introduit par la société Délice 18 à l'encontre du jugement du 6 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 21/12840 ;
Condamne la société Délice 18 à supporter la charge des dépens du présent incident ;
Déboute la société Distrikt de sa demande euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 31 Mai 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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