Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-84.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-84.817
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 15-84.817 F-D
N° 2134
SL
24 MAI 2016
OPPOSITION : REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur l'opposition formée par :
-
M. [B] [J],
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 14 avril 2015, qui, sur le pourvoi de l'officier du ministère public, a cassé et annulé un jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 mars 2014, ayant déclaré recevable son opposition, et l'ayant dispensé de peine pour circulation sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que, par lettre du 5 juillet 2015, adressée au greffe de la juridiction de proximité de Paris, M. [B] [J] a déclaré former opposition contre l' arrêt précité de la Cour de cassation, qui lui a été notifié le 18 juin 2015 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 589 du code de procédure pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée en l'espèce par lettre au greffe de la juridiction de proximité de Paris est irrégulière et ne saurait être reçue ;
Par ces motifs :
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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