Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Z...,
2 / Mme Charlette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 2001 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de l'Etat - Direction des services fiscaux de Loire-Atlantique, dont le siège est ... RI, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat - Direction des services fiscaux de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrégularité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux Z..., qui ont déclaré se pourvoir, le 10 mai 2001, contre une ordonnance rendue le 29 mars 2001 par le juge de l'expropriation du département de Loire-Atlantique, aient notifié dans la huitaine ce pourvoi à l'Etat (Direction des services fiscaux de Loire-Atlantique), partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les époux Z...
X... de leur pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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