Cour de cassation, 22 mars 1988. 85-03.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-03.067
Date de décision :
22 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit de Monsieur Gilbert Z..., demeurant à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X..., A..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Ancel, avocat de M. l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z... ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, aujourd'hui abrogés mais applicables en la cause ; Vu l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ; Vu l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi précitée, et notamment ses articles 27 à 34 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1962 relatif au reclassement des français rapatriés d'outre-mer dans l'agriculture métropolitaine, modifié par les arrêtés du 1er août 1963, 15 janvier 1964, 29 juin 1965, 1er août 1966, 3 mars 1967, 1er septembre 1967 et 14 juin 1968 ; Attendu que la cour d'appel, bien qu'elle ait constaté qu'un prêt de 179 000 francs avait été accordé à M. Z... "dans le cadre d'un plan de développement concernant la modernisation des exploitations agricoles", c'est-à-dire conformément aux dispositions des décrets n° 74-129 et 74-130 du 20 février 1974 et d'un arrêté du même jour pris pour l'application en France de la directive n° 72-159 du Conseil des communautés européennes du 17 avril 1972, a néanmoins consenti à M. Z... une remise de 100 000 francs au titre de ce prêt au motif qu'il lui avait été "accordé par un organisme conventionné pour lui permettre de se réinstaller en métropole" ; Attendu, cependant, que les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 relatives à la remise et à l'aménagement ne peuvent être étendues à des prêts qui, lors de leur attribution, n'ont pas été accordés en application et dans les conditions précises de la loi du 26 décembre 1961 et des textes réglementaires pris pour sa mise en vigueur, lesquels imposent, en particulier, que le prêt ait été consenti par un établissement financier ayant passé à cet effet une convention avec l'Etat, que le rapatrié soit inscrit sur une liste des professions agricoles et qu'il ait été statué par la Commission économique centrale agricole ; D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, les éléments de faits retenus par les juges du fond permettant à la cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a accordé à M. Z... Gilbert une remise de 100 000 francs au titre du prêt de 179 000 francs ; Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de renvoi devant une autre cour d'appel ; Dit que le prêt de 179 000 francs ne peut faire l'objet d'une remise ou d'un aménagement ;
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