Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/13017 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBLR
Ordonnance n° 2024/M57
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Syndicat des coproprietaires de l'ensemble immobilier ACROPOLIS A & B représenté par son syndic en exercice, la SAS DE CABINET TABONI,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 19 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire, en date du 29 septembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
- condamné la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA (ci-après désignée NSA) à exécuter les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron Contrôles dues au titre du contrat et des travaux telles que visées dans les deux derniers rapports du 21 septembre 2021 par la société Eltron Contrôles susvisés et auxquels il conviendra de se reporter concernant l'ensemble immobilier Acropolis A & B,
- condamné la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Acropolis A & B, représenté par son syndic en exercice le cabinet Taboni, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 octobre 2023, par laquelle la société NSA a interjeté appel de cette décision, en ses dispositions précitées,
Vu l'ordonnance, en date du 23 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mars 2024, l'instruction devant être déclarée close le 27 février précédent,
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante,
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises par RPVA le 17 février 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Acropolis A & B (ci-après désigné SDC), intimé, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- 'rejeter le procès-verbal de constat daté du 15 novembre 2023, communiqué le 15 février 20244, pour être entâché de nullité et, au surplus, ayant été communiqué volontairement à 4 jours de l'audience, pour déloyauté et défaut du respect du contradictoire',
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner la société NSA à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident,
Vu les dernières conclusions en défense n°2 sur l'incident transmises par l'appelante le 15 février 2024 tendant au débouté sur la radiation et à la condamnation du SDC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
A l'audience tenue le 19 février 2024, le conseil de l'intimé a sollicité le renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'état de la fixation de l'affaire à plaider au 12 mars 2024, la demande de renvoi formée par l'intimé, demandeur à l'incident, a été rejetée, et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant midi le 19 février.
Néanmoins, postérieurement à l'audience du 19 février qui s'est achevée à 9h35, et alors que la décision sur l'incident avait été mise en délibéré au 22 février 2024, le conseil de l'appelante a cru devoir transmettre de nouvelles conclusions d'incident n°3 et deux nouvelles pièces par message RPVA du 19 février à 10h40, au mépris des règles de procédure élémentaires et du principe du contradictoire.
Ces conclusions n°3 ainsi que les pièces 5 et 6 qui y sont jointes, doivent être déclarées irrecevables puisque transmises après la clôture des débats à l'audience et alors que la décision avait été mise en délibéré, sans respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
S'il n'appartient pas au conseiller délégué de statuer sur la validité d'une pièce versée aux débats, en l'occurence le procès-verbal de constat établi le 15 novembre 2023 par maître [R] [S], huissier de justice à [Localité 3], il lui revient d'apprécier, au regard de l'ensemble des pièces produites, si les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante ont été exécutées afin de statuer sur l'incident de radiation qui lui est soumis.
Il convient tout d'abord de souligner que l'appelante soutient 'avoir levé les réserves', mais ne justifie pas avoir exécuté les prestations nécessaires pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron Contrôles dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21 septembre 2021 par la société Eltron Contrôles concernant l'ensemble immobilier Acropolis A & B, ni avoir réglé au SDC l'indemnité de 3 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance entreprise.
Elle n'invoque pas davantage que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel.
En l'espèce, si les échanges entre les parties mettent en évidence des difficultés de communication entre le syndic et la société NSA concernant une prise de rendez-vous pour la levée des réserves, les constatations de l'huissier requis par la société NSA interrogent puisqu'il est rentré dans la copropriété et a pénétré dans les locaux techniques des ascenseurs des bâtiments A et B avec le directeur de la société NSA et M. [P], contremaître au sein de la société Electro Alpes, sans y avoir été autorisé par le syndic, et hors la présence de ce dernier.
Ces seules constatations qui n'émanent pas d'un technicien spécialisé dans la machinerie des ascenseurs, en présence de M. [P] dont la connaissance technique des ascenseurs n'est pas justifiée, sont insuffisantes à établir que la société NSA a exécuté la condamnation prononcée à son encontre tendant à remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron Contrôles dues au titre du contrat telles que visées dans les deux derniers rapports du 21 septembre 2021 par la société Eltron Contrôles concernant l'ensemble immobilier Acropolis A & B, étant au surplus observé :
- d'une part, que s'agissant du bâtiment B, l'huissier indique que la prestation consistant à remettre en place le capot sur le volant du moteur de levage en machinerie basse n'a pas été réalisée (la pièce étant en commande), et que la clé d'accès des postes aux ascenseurs A et B par les sous-sols n'ont pas été remises à disposition,
- d'autre part, qu'aucune facture n'est produite attestant de la réalisation des prestations à exécuter pour remédier aux observations et anomalies relevées par la société Eltron Contrôles.
En l'absence de justification de l'exécution des condamnations mises à sa charge, dont la condamnation au paiement des frais irrépétibles, il convient de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société NSA sera condamnée aux dépens et à régler à l'intimé une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Déclarons irrecevables les conclusions d'incident n°3 et pièces n° 5 et 6 transmises par la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA,
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la nullité et le rejet du procès-verbal de constat d'huissier du 15 novembre 2023,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le N°RG 23/13017,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA à payer au au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Acropolis A & B une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande formée à ce titre par la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA,
Condamnons la SCS Nouvelles Société d'Ascenseurs NSA aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment