Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-17.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.761
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Geneviève Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 18 janvier 1995 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé, au 29 janvier 1992, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme X..., victime d'un accident du travail en 1947, à 65 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 janvier 1995) a rejeté le recours de Mme X... contre cette décision ;
Attendu que Mme X... reproche à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 143-3 et R. 143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis, soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories de l'article R. 143-15 du même Code, et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants; qu'en l'état des mentions de la décision attaquée, il n'est pas possible de savoir si la Cour nationale était légalement composée au regard des textes précités; alors, en second lieu, qu'en se bornant à viser "les documents du dossier" sans en effectuer la moindre analyse, la Cour nationale a privé sa décision de motifs et, ce' faisant, violé les articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'il résulte des conclusions du médecin qualifié, adoptées par la Cour nationale, qu'à la révision de 1991, on trouvait une simple allégation de marche difficile et "pas de Lasègue" tandis qu'à la révision, objet de l'appel, Mme X... devait marcher avec des cannes et présentait un Lasègue à 80 %, ce dont il résultait l'existence d'une modification de son état entre ses deux demandes de révision; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'y avait eu aucune modification de l'état de Mme X..., la Cour nationale n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a, ce faisant, violé l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale prescrit seulement la mention du nom du président et des assesseurs et non de leur qualité et qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que ceux-ci appartenaient à la section saisie du litige ;
Attendu, ensuite, que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant aux pièces produites par Mme X... qu'à l'avis de son médecin qualifié qui, après avoir décrit l'état de l'assurée, a estimé qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité permanente qu'elle présentait n'était pas supérieur à 65 %; que la décision, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du pourvoi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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