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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.043

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle Pech de Laclause Ormières, notaires associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... d'Aude, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile professionnelle Pech de Laclause Ormières, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 1995), que Mme X..., propriétaire de divers biens immobiliers, dans certains desquels elle exploitait un fonds de commerce à usage de restaurant, a décidé de vendre l'ensemble de ces biens et la licence de restaurant, et, après un acte sous seing privé établi le 10 avril 1992, a signé à cette fin, le 19 mai suivant, en l'étude de la SCP Pech de Laclause-Ormières, notaires associés (la SCP), trois actes de vente, au profit de la société Edim, pour un prix global de 2 700 000 francs; que ce prix était stipulé payable à terme par le moyen d'un crédit-vendeur pour un montant de 2 510 000 francs, l'acquéreur ayant remis au notaire un chèque de 190 000 francs le jour de l'établissement des actes; que ce chèque étant revenu impayé, faute de provision, et Mme X... n'ayant réussi à obtenir que quelques versements pour un montant global de 69 500 francs, celle-ci a engagé une action en résolution de la vente qui n'a pu aboutir, la société Edim ayant fait l'objet, le 17 mai 1993, d'un jugement de redressement judiciaire; que Mme X... a alors engagé une action en responsabilité professionnelle contre la SCP; que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de la SCP, l'a condamnée à verser à Mme X... une provision de 2 900 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en considérant que Mme X... avait donné à son notaire mandat général apparent de vendre son patrimoine et que le notaire avait méconnu ce mandat, la cour d'appel aurait violé les articles 1984 et 1382 du Code civil; que, d'autre part, en énonçant que le notaire avait reçu mandat par Mme X... de vendre son patrimoine, ce qui caractérise l'existence d'un mandat, et que ce mandat serait purement apparent, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé encore les mêmes textes; et alors que, enfin, en considérant que le notaire était tenu d'informer sa cliente, commerçante et comme telle professionnelle du crédit, des risques relatifs à la vente et des garanties à prendre, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement rappelé qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer l'efficacité eu égard au but poursuivi par elles, et après avoir relevé notamment, parmi de nombreuses autres défaillances, que les actes du 19 mai 1992 n'avaient pas repris l'économie prudente de l'acte sous seing privé du 10 avril 1992 et que le notaire n'avait pas averti la venderesse des dangers de l'opération projetée et en particulier des risques attachés à la qualité de prêteur qu'elle prenait en vertu de ces nouvelles conventions, la cour d'appel, sans se fonder sur la notion de mandat apparent, a retenu la responsabilité de la SCP pour avoir failli à son devoir de conseil alors qu'elle était chargée de donner forme authentique aux actes qu'elle avait rédigés; qu'ensuite, le notaire n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé en sa troisième ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de l'officier public, alors que, en s'abstenant de répondre au moyen qui faisait valoir que la venderesse avait contracté directement avec l'acquéreur un accord ayant force obligatoire et sur lequel le notaire ne pouvait revenir, ce qui attestait l'absence de lien causal entre la faute du notaire et le préjudice allégué, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé avait été établi par la SCP et que les actes authentiques en avaient remis en cause l'économie, aggravant ainsi les risques courus par sa cliente sans expressément l'en informer, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement ; Et, sur le troisième moyen : Attendu que la SCP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une provision de 2 900 000 francs, supérieure au prix de vente de l'immeuble litigieux ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le montant de la provision allouée; que le moyen est donc sans fondement ; Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Pech de Laclause Ormières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Pech de Laclause Ormières à payer à Mme X... la somme de 14 472 francs ; Condamne la SCP Pech de Laclause Ormières à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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