Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-19.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.615
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciffreo Bona, société anonyme, dont le siège est ... La Bocca,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre commerciale, Section B), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Ciffreo Bona, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne s'était pas engagée à réaliser une plate-forme d'une superficie déterminée par le simple visa du plan de masse ne permettant pas, compte tenu de la configuration complexe des lieux, d'avoir une idée précise des surfaces représentées sans un examen tellement approfondi que la société Ciffreo Bona elle-même avait surévalué la superficie de la plate-forme et que l'expert judiciaire avait fait appel à un spécialiste et constaté que la société Ciffreo Bona avait fait choix de ne pas commander les murs de soutènement nécessaires à une plate-forme de 2 880 mètres carrés, prévus dans le plan de masse dressé par un architecte et le permis de construire, à Mme X..., qui n'était contractuellement tenue de mettre en place qu'un simple enrochement, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ciffreo Bona devait être déboutée de ses demandes en réparation de chefs de préjudice qui étaient la conséquence directe, non du fait que la superficie de la plate-forme réalisée par Mme X... n'était que de 2 202 mètres carrés, mais de sa décision d'abandonner le projet pour des raisons non imputables à sa co-contractante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2000), que la société Ciffreo Bona, maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction d'un entrepôt, a chargé Mme X... des travaux de terrassement préalables à la réalisation d'une plate-forme; que des éboulements s'étant produits, Mme X... a assigné en règlement du solde impayé du coût des travaux, la société Ciffreo Bona, qui a formé une demande reconventionnelle aux fins de réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Ciffreo Bona fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que seule la compétence du maître de l'ouvrage est de nature à décharger l'entrepreneur, en tout ou partie, de son obligation de conseil ; qu'en se fondant pour décider que l'entreprise de Mme
X...
, entreprise de terrassement que la société Ciffreo Bona, vendeur de matériaux de construction, avait chargée de réaliser la plate-forme nécessaire à l'édification d'un entrepôt, n'avait contracté aucune obligation de conseil à l'égard de sa cliente, sur la seule circonstance que cette dernière était "un professionnel", sans faire apparaître que du fait de sa profession effectivement exercée dans le domaine de la construction, elle aurait acquis une compétence en matière de terrassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Ciffreo Bona était une importante entreprise régionale de vente de matériel de construction ayant fait choix d'être son propre maître d'oeuvre et de ne pas commander les murs de soutènement prévus dans le plan de masse de l'architecte et le permis de construire à Mme X..., laquelle n'était contractuellement tenue de mettre en place qu'un simple enrochement, la cour d'appel, qui a retenu que la société Ciffreo Bona ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir fait effectuer une étude préalable du sol, ni demandé à un maître d'oeuvre de conclure le marché de terrassement et de suivre le chantier et chargé Mme X... d'exécuter tous les travaux prévus dans le permis de construire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciffreo Bona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ciffreo Bona à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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