Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/06560
N° MINUTE :
Assignations des :
- 12 Mai 2022
- 01 Juin 2022
EXPERTISE
RENVOI
[X][Z]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
La SOCIETE QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Y]
Sous curatelle renforcée, représenté par Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
ET
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1155 et par Maître Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant (case palais n°67)
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/06560
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
L’UNION NATIONALE DES MUTUELLES COGEREES UMC désormais KLESIA MUT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2017, Monsieur [S] [Y] à l’aube de ses 59 ans (pour être né le [Date naissance 6] 1958), placé en invalidité catégorie 2 et étant sans activité depuis 2010, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton et qu’il descendait d’un bus RATP.
Son pied gauche a été écrasé par un bus de la RATP, à l’origine d’une luxation inter phalangienne des 2ème, 3ème et 4ème rayons au niveau du pied gauche, associée à une plaie interne de la cheville gauche et de la voûte plantaire.
Il a été hospitalisé du 5 au 9 mai 2017 et a regagné son domicile le 9 mai 2017.
Le 19 mai 2017, Monsieur [Y] s’est rendu aux urgences de l’hôpital où il est constaté un début de nécrose au niveau de la face antéro externe de la cheville et de la plante du pied, un œdème au niveau de la race dorsale du pied ainsi qu’une macération des orteils.
Il n’a pas été hospitalisé mais une ordonnance pour un doppler a été prescrite.
Le 17 juin 2017, Monsieur [Y] a consulté son médecin traitant, lequel lui a prescrit du XARELTO 30 mg, 1 cp matin et soir pendant 21 jours puis à 20 mg, 1 cp par jour pendant 3 mois.
Le 3 septembre 2017, Monsieur [Y] a été victime d’un accident vasculaire cérébral nécessitant son hospitalisation en service de réanimation à l’hôpital d’[Localité 12] jusqu’au 18 octobre 2017 puis, a été transféré au centre de rééducation à [Localité 13] jusqu’au 19 janvier 2018.
Il a ensuite poursuivi sa rééducation au MPR à [Localité 12] du 19 janvier 2018 au 3 juillet 2018.
Les troubles séquellaires en lien avec cet accident vasculaire cérébral sont les suivants :
- Une hémiplégie gauche complète sensitivomotrice
- Une hémaniopsie latérale homonyme gauche
- Une héminégligence gauche
- Des troubles sphinctériens
- Des troubles de déglutition
Par jugement en date du 19 mars 2019, le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Sannois a placé Monsieur [Y] sous curatelle renforcée et désigné en qualité de curateur Madame [W] [Y], sa sœur.
La RATP a diligenté une expertise confiée au docteur [R], lequel a examiné plusieurs fois Monsieur [Y] au cours de laquelle, il a été constaté une hémiplégie gauche complète et la persistance de douleurs au pied gauche.
Monsieur [Y] a de nouveau été examiné le 5 octobre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2020 et a conclu ainsi que suit :
Etat antérieur :
Il ne nous est pas signalé d’antécédent pathologique ou traumatique au plan orthopédique.
Dans ses antécédents, on retrouve une hypertension artérielle.
Gêne temporaire totale :
Du 05/05/2017 au 09/09/2017
Du 03/09/2017 au 03/07/2018
Gêne temporaire classe IV :
Du 10/05/2017 au 03/07/2018 (date de la consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 75%
Consolidation : 3 juillet 2018 (60 ans)
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique définitif : 4.5/7
Préjudice esthétique temporaire : 4.5/7
Préjudice sexuel : « évident »
Préjudice agrément : Footing
Aménagements du domicile :
Logement « pas tout à fait adapté » à son handicap mais il réside en logement HLM et il est difficile de proposer des aménagements complémentaires
Aides humaines :
Avant consolidation 5 heures par jour d’aide substitutive, occupationnelle et d’aide aux déplacements.A titre pérenne :5 heures par jour d’aide active
16 heures par jour de présence responsable et d’accompagnement.
Préjudice sexuel : évident
Frais futurs : une consultation régulière 2 fois par an :
Une fois chez le neurologueUne fois chez le médecin rééducateurAinsi que la poursuite d’une rééducation d’entretien 2 fois par semaine
Les postes de préjudices évalués ci-dessus sont à considérer comme étant en lien indirect avec l’accident responsable à hauteur de 10% de l’état global.
Le 8 janvier 2021 la société QBE EUROPE SA/NV, compagnie d’assurance de la RATP a adressé une offre d’indemnisation laquelle a été refusée par Monsieur [Y].
***
Par exploit d'huissier du 12 mai et 01 juin 2022, Madame [W] [Y] es-qualité de tutrice de son frère, Monsieur [Y] a assigné la RATP, la société QBE EUROPE SA/NV, l’organisme UNION NATIONALE DES MUTUELLES COGEREES et la CPAM du Val d’Oise, aux fins de voir condamner la RATP à verser à Monsieur [Y] la somme totale de 5.216.640,28 €, de voir condamner la QBE au doublement des intérêt légaux jusqu’à la date du jugement à intervenir, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts outre la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2022, la CPAM du Val d’Oise a également sollicité de la condamnation in solidum de la RATP et de la société QBE EUROPE à lui verser les prestations servies à Monsieur [Y].
***
Par conclusions d’incident signifiées le 10 novembre 2022, la RATP et la société QBE EUROPE SA/NV ont sollicité du tribunal que soit diligentée une expertise et le sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [Y].
Par conclusions en réplique à incident signifiées le 12 janvier 2023, Monsieur [Y] représenté par sa curatrice a sollicité du Tribunal qu’il déboute la RATP et sa compagnie d’assurance de leur demande d’expertise, qu’ils soient condamnés à verser à ce dernier une provision d’un montant de 236.930,09 €, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux mêmes entiers dépens de l’instance et que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 27 mars 2023, la RATP et sa compagnie d’assurance maintiennent leurs demandes, de même que Monsieur [Y] par conclusions n°2 signifiées le 29 août 2023.
***
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 19 décembre 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
Il sera expressément référé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de chacune des parties.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office une mesure d’instruction.
En l’espèce, la RATP sollicite que soit diligentée une expertise judiciaire et qu’il soit sursis à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Y] dans l’attente du dépôt du rapport.
Monsieur [Y] s’y oppose au motif qu’il a déjà fait l’objet de deux expertises amiables à la demande de la RATP et que l’imputabilité entre l’accident dont il a été victime le 5 mai 2017 et l’AVC survenu le 3 septembre 2017 est certaine.
Cependant, force est de constater que l’accident du 5 mai 2017 a été purement orthopédique et qu’il est précisément contesté le lien de causalité entre cet accident et l’AVC survenu 4 mois plus tard et l’expertise du docteur [R] fait par ailleurs mention d’un état antérieur d’hypertension artérielle.
De plus, aux termes du rapport d’expertise du docteur [R] comme du docteur [N], il a été relevé que Monsieur [Y], postérieurement à l’accident s’est vu prescrire un anticoagulant à savoir le XARELTO, lequel a pu favorisé l’AVC.
A cet égard, les experts amiables relèvent que l’immobilisation du membre gauche le 5 mai 2017 n’a pas donné lieu à une anticoagulation.
A ce titre, si les experts ont eu accès à l’ensemble du dossier médical de Monsieur [Y] et notamment les comptes rendus d’hospitalisation, force est de constater qu’un écho doppler a été réalisé le 17 juin 2017 mais dont les résultats sont inconnus et que c’est à la suite de cet examen que Monsieur [Y] a bénéficié d’un traitement par XARELTO à une dose curative initiale de 30mg par jour relayé 3 semaines plus tard par 20mg par jour et ce pendant 3 mois, ce qui dans ce cas signifierait que l’écho doppler aurait conclu à une thrombose veineuse.
Or, selon l’analyse des Docteur [R] et [N], si le traitement par XARELTO était réellement indiqué et que les posologies prescrites étaient justifiées, l’imputabilité avec l’accident initial serait certaine mais constituerait en une perte de chance, laquelle serait très difficile à évaluer car relativement faible de l’ordre de 5%.
Dans le cas contraire, si le traitement par XARELTO a été initié en raison d’une suspicion de thrombose veineuse, la relation de causalité entre cette dernière et l’AVC ne pourrait être retenue.
Dès lors, il est dans l’intérêt de l’ensemble des parties qu’une expertise soit ordonnée qu’il convient de confier à un expert neurologue, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et que soit notamment transmis les résultats de l’écho doppler pour permettre de déterminer l’imputabilité des séquelles à l’accident du 5 mai 2017 et de l’AVC survenu le 3 septembre 2017.
Sur la demande de provision
Monsieur [Y] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 236.930,09 € tandis que la RATP ne formule aucune offre.
Cependant, force est de constater qu’au regard des séquelles que présente Monsieur [Y] et notamment de la dépendance totale de ce dernier qui nécessite la présence d’une tierce personne, ce qui a conduit à ce que son propre neveu s’installe à son domicile, l’allocation d’une provision se justifie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la RATP à verser à Monsieur [Y] une somme de 190.000 € à titre de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la RATP à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et réserve les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [S] [Y] ;
COMMET pour y procéder :
[T] [U]
Département de Neurologie- Pavillon Montyon
Hôpital [14]-[Adresse 4]
[Localité 9]
Email : [Courriel 17]@gmail.com
Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial et notamment les résultats de l’écho doppler réalisé ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré- rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Décision du 05 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/06560
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 09 septembre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [Y], sous curatelle renforcée, représenté par Mme [W] [Y], à la régie d'avances et de recettes de la cour au plus tard le 13 mai 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents de la circulation, pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du mardi 14 mai 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise et à l’Organisme Union NATIONAL DES MUTUELLES COGEREES UMC ;
CONDAMNE la RATP à verser à Madame [Y] es-qualité de curatrice de Monsieur [S] [Y] la somme de 190.000 € à titre de provision ;
CONDAMNE la RATP à verser à Madame [W] [Y] es-qualité de curatrice de Monsieur [S] [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 5 mars 2024.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géraldine CHABONAT
SERVICE DE LA RÉGIE
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Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
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en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;