Texte intégral
ARRÊT N° 48/24
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6OA
Décision déférée du 27 Novembre 2023 - Président de l'EDASOP de [Localité 5] -
[P] [L]
C/
Etablissement ECOLE DES AVOCATS SUD OUEST PYRENEES DE [Localité 5] (E.D.A.S.O.P.)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre - Première Présidence
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
ECOLE DES AVOCATS SUD OUEST PYRENEES DE [Localité 5] (E.D.A.S.O.P.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
En présence du Ministère Public
Représenté lors des débats par M. Hervé LHOMME, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseurs : C. ROUGER
: S.MOULAYES
: S. LECLERCQ
: S. DESJARDIN
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
- signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS :
M. [P] [L], élève inscrit à l'école des avocats Sud-Ouest des Pyrénées (EDASOP) de [Localité 5], a commencé son cycle de formation au mois de janvier 2021 mais n'a pas obtenu le diplôme de certificat d'aptitude de la profession d'avocat selon délibération du jury d'examen.
Le 28 novembre 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision devant le président de l'école qui, le 5 décembre 2023, lui a répondu n'avoir aucune compétence pour modifier la décision souveraine d'un jury d'examen.
Par requête reçue le 12 janvier 2024, M. [P] [L] a saisi la cour d'appel de Toulouse pour voir :
- annuler la décision rendue par le président de l'EDASOP,
- dire que le jury a été partial,
- annuler la décision d'ajournement rendu par le jury à la session de rattrapage le concernant,
- ordonner une nouvelle composition du jury qui fixera la date de sa convocation aux épreuves orales contestées,
- condamner l'EDASOP aux entiers dépens,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'est désisté de l'instance par conclusions du 9 mars 2024 reçues le 12 mars 2024.
L'EDASOP a accepté ce désistement par conclusions du 29 mars 2024 reçues le 9 avril 2024.
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MOTIVATION :
Le désistement de l'instance formulé par M. [P] [L] ayant été accepté par l'EDASOP, sera déclaré parfait par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
L'instance est subséquemment éteinte.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P] [L] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique ,
Constatons le désistement parfait de l'instance de M. [P] [L],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laissons les dépens à la charge de M. [P] [L].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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