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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 octobre 2024. 2302626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2302626

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 28 avril 2023, 24 juillet 2023, 17 mai 2024 et 21 mai 2024, le fonds de pension de droit irlandais Beta Gamma Limited demande au tribunal de prononcer la restitution de la retenue à la source d'un montant de 4 935,11 euros prélevée sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il bénéficie d'une exonération totale d'imposition en France dans les mêmes conditions que les fonds de pension français en application des principes de libre circulation des capitaux et de non-discrimination garantis par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a accordé une restitution partielle à M. A sur le fondement de l'article 9 de la convention fiscale franco-irlandaise en tant que résident d'Irlande ; - le fonds de pension ne justifie pas qu'il est résident d'Irlande et, en tout état de cause, que le taux applicable sur le fondement de la convention fiscale franco-irlandaise à une personne morale résidente d'Irlande est de 15% ; - l'article 7 de la convention fiscale franco-irlandaise n'est pas applicable ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012 C-338/11 ne s'applique pas dès lors qu'il concerne les demandes de restitution de retenues à la source formulées par des fonds d'investissement établis hors de l'Union européenne. Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le fonds de pension de droit irlandais Beta Gamma Limited, créé par la société Beta Gamma Limited au bénéfice unique de son directeur, M. A, a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l'article 119 bis et de l'article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre de l'année 2021. L'administration, par une décision du 29 novembre 2022, n'ayant que partiellement fait droit à sa réclamation en réduisant le taux de la retenue à 15%, le fonds de pension, représenté par M. A, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source laissées à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. / 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ". 3. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : "'Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". Aux termes de l'article 187 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / () Celui prévu au 2° de l'article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France () ". Aux termes du 5 de l'article 206 du même code : "'() les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition () sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. / Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : / () / c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ()'". Aux termes du 5° bis du 1 de l'article 207 du même code, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés "'les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée'". Aux termes du b du 1° du 7 de l'article 261 sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée "'les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. ()'". Enfin, aux termes de l'article 219 bis du même code, dans sa rédaction applicable à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 : "'() le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. () / 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes'". 4. Le requérant soutient que son assujettissement à une retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'il a perçus en 2021 méconnaît les principes de libre circulation des capitaux et de non-discrimination garantis par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'il constitue un traitement défavorable par rapport aux organismes de retraite français qui auraient été, selon lui, exonérés à raison de tels revenus. 5. Toutefois, il résulte des dispositions du 5 de l'article 206 et de l'article 219 bis du code général des impôts applicables au litige, issues de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qu'un organisme sans but lucratif établi en France ayant pour objet de servir des pensions de retraite est assujetti à l'impôt sur les sociétés à raison de dividendes de source française au taux de 15 %, sauf si ces revenus sont soumis à la retenue à la source visée à l'article 119 bis du code général des impôts. Ces dispositions sont applicables y compris lorsque les dividendes qu'il perçoit, qui ne peuvent être regardés comme découlant directement de la réalisation même de son activité, seraient ultérieurement affectés à la réalisation de celle-ci et permettraient à l'organisme de disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 6. Il résulte de ce qui précède que le fonds de pension Beta Gamma Limited ne saurait demander une exonération de retenue à la source sur les dividendes en litige sur le fondement de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que les organismes français de même nature sont soumis à un taux de retenue à la source de 15% depuis le 1er janvier 2010. 7. Par suite, les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du fonds de pension Beta Gamma Limited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds de pension Beta Gamma Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. La rapporteure, N. Syndique La présidente, A-S. MachLa greffière, C. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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