Tribunal Administratif de Paris, 08 octobre 2024. 2222426
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222426
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et 29 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le versement de la somme de 9 500 euros d'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre du mois d'avril 2021.
Elle soutient que l'administration a reconnu le bien-fondé de l'aide et que si elle n'a pas été versée c'est en raison des retards de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il soutient que Mme A pouvait prétendre au bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021, pour un montant de 9 500 euros, mais que les subventions sollicitées au titre des différents dispositifs d'aides du fonds de solidarité devaient être octroyées au plus tard le 30 juin 2022 en application de la communication de la Commission portant Encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte de la flambée de Covid-19.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au versement à Mme A de la somme de 9 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision C (2021) 9880 final de la Commission européenne du 20 décembre 2021 relative à l'aide d'Etat SA.100959 (2021/N) ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce l'activité de graphiste à titre individuel, a demandé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus, au titre du mois d'avril 2021. Après lui avoir demandé de justifier son chiffre d'affaires de référence pour avril 2019, la direction générale des finances publiques a accepté les justificatifs fournis par un message du 2 août 2021 en lui précisant qu'une procédure de " levée de filtre " était engagée. Néanmoins, par une décision du 27 octobre 2022, l'administration lui a indiqué qu'elle n'était plus, depuis le 30 juin 2022, en mesure de traiter des demandes au titre du fonds de solidarité et a, ce faisant, refusé le versement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 octobre 2022.
Sur la demande d'annulation de la décision du 27 octobre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. " Aux termes de l'article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " En application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. "
3. D'autre part, par une décision du 20 décembre 2021, relative à l'aide d'Etat de la France SA.100959, portant, notamment modification du régime d'aide SA.61330 (2021/N) " COVID-19 : Régime d'aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ", autorisé par la décision de la Commission C (2021) 1706 final du 9 mars 2021, la Commission européenne a admis la compatibilité avec le marché intérieur du régime d'aide mis en œuvre par le décret nº 2020-371 du 30 mars 2020 dans la mesure où les aides concernées ne peuvent être octroyées que jusqu'au 30 juin 2022.
4. Le message du 2 août 2021 par lequel l'administration a indiqué à Mme A que les justificatifs fournis permettaient d'attester son chiffre d'affaires de référence pour avril 2019 et qu'une procédure de " levée de filtre " allait être mise en œuvre doit être regardé comme reconnaissant à l'intéressée un droit à l'octroi de l'aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021, sans qu'elle soit soumise au respect d'autres conditions. Ainsi, la condition, résultant du régime d'aide notifié à la Commission européenne et reprise à l'article 2 du décret du 12 mars 2022, tenant à ce que l'aide soit octroyée avant le 30 juin 2022 était satisfaite le 2 août 2021. Dès lors, Mme A ayant sollicité le versement de l'aide dès les 3 octobre 2021 et 25 avril 2022, l'administration ne pouvait lui opposer dans son message du 27 octobre 2022 la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022, et cette circonstance ne peut légalement fonder le refus de versement du montant de l'aide pour le mois d'avril 2021.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler la décision refusant à Mme A le versement d'une aide de 9 500 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021.
Sur l'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision refusant le versement de l'aide implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'aide de 9 500 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 soit versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre d'office à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser cette somme à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision refusant à Mme A le versement d'une aide de 9 500 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris verser l'aide de 9 500 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021 à Mme A dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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