Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.719
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 juillet 2001, qui a fait droit aux requêtes présentées par la société Mercedes Benz Charterway, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 ancien du Code de la route (L. 121-2 nouveau), ensemble violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société de location de véhicules Mercedes Benz Charterway a saisi l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris de requêtes tendant à l'exonération de sa responsabilité pénale, à la suite de la réception en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'amendes forfaitaires majorées concernant des infractions relatives à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Attendu qu'à cette fin la requérante a fourni au représentant du ministère public l'identité des différentes sociétés locataires des véhicules en cause ; que l'officier du ministère public, ayant estimé ces renseignements insuffisants, a avisé la société Mercedes Benz Charterway de l'irrecevabilité de ses réclamations ; que ladite société a, en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, saisi le tribunal de police d'un incident contentieux relatif à l'exécution des titres exécutoires ;
Attendu que, pour déclarer recevables les requêtes précitées et " inviter le ministère public à faire citer la société requérante devant ledit tribunal ", le jugement attaqué relève que cette société a satisfait aux obligations des articles 529-2 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction au moment de la réclamation prévue à l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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