Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.719

Date de décision :

20 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 17 juillet 2001, qui a fait droit aux requêtes présentées par la société Mercedes Benz Charterway, sur le fondement de l'article 530 du Code de procédure pénale. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 ancien du Code de la route (L. 121-2 nouveau), ensemble violation de la loi ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société de location de véhicules Mercedes Benz Charterway a saisi l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris de requêtes tendant à l'exonération de sa responsabilité pénale, à la suite de la réception en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation d'amendes forfaitaires majorées concernant des infractions relatives à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Attendu qu'à cette fin la requérante a fourni au représentant du ministère public l'identité des différentes sociétés locataires des véhicules en cause ; que l'officier du ministère public, ayant estimé ces renseignements insuffisants, a avisé la société Mercedes Benz Charterway de l'irrecevabilité de ses réclamations ; que ladite société a, en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale, saisi le tribunal de police d'un incident contentieux relatif à l'exécution des titres exécutoires ; Attendu que, pour déclarer recevables les requêtes précitées et " inviter le ministère public à faire citer la société requérante devant ledit tribunal ", le jugement attaqué relève que cette société a satisfait aux obligations des articles 529-2 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les éléments fournis sur l'identité de l'auteur véritable de l'infraction au moment de la réclamation prévue à l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont appréciés souverainement par les juges du fond, le tribunal de police a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-20 | Jurisprudence Berlioz