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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-23.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.385

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu d'une part que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le délai de trois mois, à l'issue duquel la résiliation est encourue, courait à compter de la date de réception de la mise en demeure de payer les fermages, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; Attendu d'autre part qu'ayant relevé que deux échéances de fermage étaient restées impayées après mise en demeure et souverainement retenu que les difficultés financières d'ordre fiscal rencontrées par M. X... dans le cadre de l'exploitation d'une boucherie ne pouvaient constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, a pu déduire de ces seuls motifs, que la résiliation du bail rural était justifiée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y...la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de résiliation de bail formée par Monsieur Y...sur le fondement de l'article L. 411-31- I-1° du Code rural, et d'AVOIR constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du prononcé de la décision ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 411-31 I 1er du Code rural, la résiliation du bail rural est encourue lorsque le bailleur justifie de deux défauts de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...justifie de la délivrance d'une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2009 afférente au fermage 2008 (soit 948, 20 euros), d'une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 janvier 2010 afférente aux fermages 2008 et 2009 (soit 1. 896, 40 euros) ; que les actes ainsi délivrés rappellent expressément les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; que le règlement tardif des fermages dont s'agit (règlement par Monsieur X... le 30 août 2010) ne saurait être un motif de non-résiliation du bail en cours ; que les difficultés financières et d'ordre fiscal rencontrées par Monsieur X... dans le cadre de l'exploitation d'une boucherie ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L. 411-31 dernier alinéa du Code rural ; qu'il convient en outre de relever que des défauts de règlement de même nature sont intervenus pour les fermages 2010 et 2011 ; que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail litigieux ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE depuis la dernière notification en date du 20 janvier 2010, Monsieur X... s'est acquitté des fermages 2008/ 2009 pour un montant de 1. 896, 40 euros et ce, postérieurement à la saisine du Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 23 avril 2010 ; que le paiement postérieur à la saisine du Tribunal n'écarte pas la résiliation dès lors que l'échéance est restée impayée trois mois après la seconde mise en demeure ; que le règlement des fermages pour les années 2008-2009 étant intervenu le 30 août 2010 soit plus de sept mois après la seconde mise en demeure du 20 janvier 2010, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondée la demande de résiliation du bail ; 1°) ALORS QUE le délai de trois mois à l'expiration duquel le bailleur à ferme est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des fermages court à compter de la date de réception, par le preneur, de la seconde mise en demeure de payer ; qu'en se bornant à relever qu'au jour de la demande en résiliation déposée par Monsieur Y...le 23 avril 2010, deux mises en demeure de payer les fermages avaient été adressées à Monsieur X... les 6 mai 2009 et 20 janvier 2010 et étaient restées infructueuses après l'expiration d'un délai de trois mois, sans préciser la date à laquelle la seconde mise en demeure avait été distribuée à Monsieur X..., bien qu'une telle date soit déterminante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31- I du Code rural ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, conformément aux stipulations du contrat de bail, le fermage dû à Monsieur Y...par Monsieur X... est payable annuellement à terme échu le 1er novembre de chaque année ; qu'en affirmant que le fermage dû au titre de l'année 2011 n'avait pas été réglé, bien qu'à la date du 20 septembre 2011, à laquelle sa décision a été rendue, le fermage n'était pas encore exigible, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-31- I du Code rural ; 3°) ALORS QU'un bail rural ne peut être résilié en cas de raisons sérieuses et légitimes de non-paiement des fermages ; qu'en se bornant à affirmer, sans plus de précision, que les difficultés financières et d'ordre fiscal rencontrées par Monsieur X... dans le cadre de l'exploitation d'une boucherie ne constituaient pas une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages, sans rechercher si les difficultés financières résultant de l'assujettissement à une imposition due à une erreur commise par l'administration fiscale elle-même, n'en était pas une, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31- I du Code rural.

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