Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-43.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.599

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MM. X... et Y..., liquidateurs de la société anonyme RMO Travail temporaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de M. Christian Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités de liquidateur de la société RMO Travail temporaire (la société), font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1993) d'avoir fixé la créance de M. Z... à diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, à remettre à M. Z... deux bulletins de salaire et d'avoir mis les dépens à la charge de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen, d'une part, que MM. X... et Y..., ès qualités, n'ayant pas été entendus ou appelés à l'audience de la cour d'appel et que les conclusions adverses ne leur ayant pas été communiquées, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que les conclusions ont été régulièrement communiquées et que MM. X... et Y..., ès qualités, ont été régulièrement convoqués à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que certaines des demandes de M. Z... étaient nouvelles et que la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en ne relevant pas d'office ce moyen d'ordre public ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième à cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, à remettre à M. Z... deux bulletins de salaire dans le mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 100 francs par jour de retard et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, d'une première part, que l'astreinte n'était pas justifiée, d'une deuxième part, que l'astreinte ne pouvait prendre effet qu'à compter du jour où la décision qu'il ordonnait était susceptible d'exécution ; d'une dernière part, qu'en prononçant de telles condamnations, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 174 du décret du 27 décembre 1985, lequel attribue compétence au tribunal de grande instance pour connaître des actions en responsabilité civile engagées à l'encontre du liquidateur ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que MM. X... et Y..., ès qualités de liquidateur de la société, n'étaient ni présents ni représentés devant la cour d'appel ; que le moyen, qui n'a pas été soutenu devant elle, est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; Et attendu, en dernier lieu, que M. X... n'était pas en cause à titre personnel mais en qualité de liquidateur de la société ; Que les moyens, qui sont pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ; Sur le sixième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir seulement mentionné le nom de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société, alors, selon le moyen, que M. Y... avait été également désigné en qualité de liquidateur de cette société ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que MM. X... et Y..., ès qualités, ont été convoqués à l'audience et que l'omission du nom de M. Y... dans le corps de l'arrêt constitue une erreur matérielle qui ne peut être réparée que dans les conditions mentionnées à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, envers M. Z... et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz