Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-12.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.523
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise Y..., ayant demeuré Les Porrières à Saint-Jean d'Ardières, 69380 Lozanne, ci-devant, puis ..., et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Interbrew, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Pascal Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Interbrew, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1120, 1147 et 1984 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mlle Y... avait acquis en mai 1995 un fonds de commerce de café-bar-restaurant situé à Lyon, en concluant avec la société Interbrew France, qui s'était portée caution de l'emprunt qu'elle avait obtenu pour cette acquisition, un contrat d'achat exclusif de boissons qu'elle s'engageait à faire poursuivre par ses successeurs éventuels pendant une durée de cinq ans ; qu'elle a cédé le fonds le 16 juillet 1996, sans obtenir du cessionnaire qu'il reprenne le contrat d'achat ; que la société Interbrew France l'a assignée en paiement de l'indemnité forfaitaire convenue ; que Mlle Y... a invoqué la faute du représentant de la société Interbrew France, dont le comportement au cours des négociations en vue de la cession aurait dissuadé l'acquéreur de reprendre le contrat ;
Attendu que pour condamner Mlle Y..., l'arrêt retient que, s'étant portée fort de la poursuite par ses successeurs dans le fonds de commerce de son engagement d'approvisionnement auprès de la société Interbrew France, elle devait faire insérer dans l'acte de cession une clause de reprise du contrat de fourniture et qu'elle ne saurait s'exonérer de cette obligation, qu'elle a personnellement contractée envers la société Interbrew France, en se prévalant de l'attitude du représentant de cette société lors des négociations tendant à la cession du fonds ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le représentant de la société Interbrew France n'avait pas commis une faute entraînant une exonération, partielle ou totale, de la responsabilité encourue par Mlle Y... en sa qualité de porte-fort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant Mlle Y... au paiement d'une somme de 2010,30 francs avec intérêts légaux, l'arrêt rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Interbrew, MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société interbrew ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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