Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023. 2213131
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213131
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a produit un arrêté d'abrogation de l'arrêté litigieux, daté du 20 décembre 2022.
Par un courrier du 2 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, celui-ci ayant été abrogé par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 avril 1984, déclare être entré sur le territoire français le 28 janvier 2020 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 septembre 2021. Le 21 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué, qui n'avait donné lieu à aucune exécution, a été abrogé par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme D et Mme C, conseillères,
Assistées de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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