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Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-14.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.167

Date de décision :

28 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 octobre 1999), qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mlle X... a été victime en 1978, un accord est intervenu entre l'automobiliste ayant renversé l'intéressée, M. Y... et son assureur, la compagnie SAMDA, aux droits de laquelle vient la compagnie Groupama Alpes-Méditerranée (Groupama), d'une part, et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (CPAM), d'autre part, reconnaissant un partage de responsabilité par moitié entre l'automobiliste et Mlle X... ; que celle-ci ayant assigné M. Y... et la compagnie Groupama à la suite d'une aggravation de son état, la CPAM a demandé à ces derniers le remboursement de ses prestations ; Attendu que M. Y... et la compagnie Groupama font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la CPAM une certaine somme et de les avoir déboutés de leur demande de restitution de trop-perçu à la suite de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel qui, pour statuer sur le recours de la caisse de sécurité sociale, a évalué le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, en y incluant, outre les prestations en nature de la Caisse d'assurance maladie et les incapacités subies par la victime, le montant de prestations en espèces comprenant des prestations au titre de l'ITT, les arrérages et le capital constitutif de la rente servie par l'organisme social, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'une part, que Mlle X... a subi une incapacité temporaire totale de travail (ITT) et une incapacité permanente partielle (IPP) dont il évalue la réparation et, d'autre part, que la totalité de la créance de la CPAM dont il est demandé le paiement est constituée par les frais médicaux et d'hospitalisation, les frais futurs, les indemnités journalières et les rentes d'adulte handicapé ; qu'il fixe le montant du préjudice soumis au recours des organismes sociaux à celui de la créance de la CPAM ; Que, par ces constatations et énonciations, dont il résulte que le montant auquel a été évalué le préjudice soumis au recours des organismes sociaux n'inclut pas le montant des indemnités allouées à la victime au titre de l'ITT et de l'IPP, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et le Groupama Alpes-Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et du Groupama Alpes-Méditerranée, venant aux droits de la Samda, les condamne in solidum à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

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