Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01782
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2023
Dossier : N° RG 22/01370 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGUC
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
S.C.I. COTE BASQUE
C/
[T] [E]
S.A.R.L. ALAENA COSMÉTIQUES
S.A.R.L. ALAENA
S.C.I. ALAENA [Localité 21], COMMUNE DE [Localité 16]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. COTE BASQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 21 Mars 1960 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.R.L. ALAENA COSMÉTIQUES
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.A.R.L. ALAENA
[Adresse 3]
[Localité 16]
S.C.I. ALAENA [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentés et assistés de Maître MIRANDA de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
COMMUNE DE [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU,
assistée de Maître LUBAC, de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & associés, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00506
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 14 avril 1975, il a été prévu que la SCI [Adresse 18] cède à la ville de [Localité 16] une partie du parc sur une superficie de 7.615 m² comprenant un bâtiment nommé « [Adresse 22] » appartenant au domaine [Adresse 15], pour le prix de 1 Franc, à la condition que la ville y aménage un jardin public, faisant son affaire personnelle du bâtiment.
Par avenant du 10 décembre 1979, la SCI [Adresse 18] a autorisé la ville de [Localité 16] à prendre possession du bâtiment existant. Il était prévu à l'acte que la séparation sur la limite Nord définie à l'article 2 de l'acte sera matérialisée par une clôture légère, à la charge de la ville de [Localité 16].
Par acte de vente du 14 août 1980, la SCI [Adresse 18] a cédé à la ville de [Localité 16] une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 10] d'une contenance de 80a95ca pour la somme de 1 Franc, en se référant aux conditions de l'acte du 14 avril 1975.
Par acte notarié du 26 juillet 2016, la SCI Cote Basque a acquis du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] le [Adresse 17], sis [Adresse 1] à [Localité 16] cadastré section BK [Cadastre 7] sur le domaine [Adresse 15].
Par délibération du conseil municipal du 28 septembre 2018, le conseil a autorisé le lancement de la vente de la propriété bâtie située à [Localité 16] [Adresse 12], cadastrée BK [Cadastre 13] d'une contenance de 8095 m² au prix minimum de 980 000 €, avec les conditions de l'acte du 14 avril 1975 et de son avenant du 10 décembre 1979.
Par délibération du 10 avril 2019, le conseil municipal a autorisé la mise en vente de la [Adresse 22] avec son seul terrain d'assiette située [Adresse 12] cadastrée BK n° [Cadastre 14] d'une contenance cadastrale de 209 m² au prix minimum de un million d'euros net vendeur.
Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal a décidé de la cession de cette villa à Monsieur [T] [E] et à la SARL Alaena Cosmétiques au prix de 1 700 000 € net vendeur.
Par délibération du 18 novembre 2020, le conseil municipal a autorisé la concession à long terme pour une durée de quinze ans de quinze places de stationnement dans le parking de la [Adresse 22].
Par acte notarié du 29 décembre 2020, la commune de [Localité 16] a vendu à la SARL Alaena Cosmétiques et la SCI Alaena-[Localité 21], l'usufruit à la première et la nue propriété à la seconde, de l'immeuble situé [Adresse 12] constituée par une bâtisse ancienne dénommée [Adresse 22] avec son terrain d'assiette délimité selon le plan de division du cabinet Bigourdan, cadastré Section BK [Cadastre 8] d'une surface de 209 m².
Par actes d'huissier les 13 et 14 octobre 2021, la SCI Côte Basque a fait assigner
M. [T] [E],
la SCI Alanea [Localité 21],
la SARL Alaena,
la SARL Alaena cosmétiques,
la commune de [Localité 16]
devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, en résolution de la vente, puis dans ses dernières conclusions devant le juge des référés : voir débouter les sociétés de toutes leurs demandes, juger que la vente entre la commune de [Localité 16] et la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Aleana et M. [T] [E] est manifestement illicite, que le dépôt des blocs de béton destinés à condamner les ouvertures entre le [Adresse 17] et le parc de la [Adresse 22] ont un caractère manifestement illicite, ordonner la suspension des travaux et condamner la commune de [Localité 16], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Aleana et M. [T] [E] chacun au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2022 (RG n°21/00506), le juge des référés :
- s'est déclaré incompétent pour juger du caractère manifestement illicite de la vente conclue le 29 décembre 2020,
- a mis hors de cause M. [T] [E] et la SARL Alaena,
- a condamné la SCI Côte Basque à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SCI Côte Basque à payer à M. [T] [E], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Alaena et la SARL Alaena cosmétiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la SCI Côte Basque aux dépens.
Le juge des référés a relevé :
- il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la légalité d'une vente qui relève de la seule compétence du juge du fond, qu'il soit judiciaire ou administratif,
- la SCI Côte Basque a un intérêt à agir puisqu'elle est propriétaire du [Adresse 17] situé sur la parcelle BK n°[Cadastre 7], objet du litige.
- la SARL Alaena et Monsieur [T] [E] ne sont pas parties à la vente litigieuse du 29 décembre 2020 et il n'est pas allégué qu'ils sont à l'origine de l'installation des blocs de béton litigieux, ce qui justifie leur mise hors de cause.
- la complexité du litige nécessite une appréciation par le seul juge du fond pour la suspension des travaux et le retrait des blocs de béton ; le caractère manifestement illicite n'est pas caractérisé et la présence d'un dommage imminent n'est pas rapportée.
La SCI Côte Basque a relevé appel par déclaration du 16 mai 2022 (RG n°22/01370), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble des dispositions de l'ordonnance sauf le débouté des demandes des autres parties.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2022, la SCI Côte Basque, appelante, statuant sur le fondement des articles 114, 115, 384 et 385 du code de procédure civile et les articles 700, 701, 2255, 2256 et 2278 du code civil, entend voir la cour :
- infirmer l'ordonnance de Madame la juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 19 avril 2022 en ce qu'elle s'est déclarée incompétente pour juger du caractère manifestement illicite de la vente conclue le 29 décembre 2020, a condamné la SCI Côte basque au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'elle l'a déboutée du surplus de ses demandes,
en conséquence et statuant à nouveau,
- constater le désistement d'instance à l'encontre de M. [T] [E] et la SARL Alaena,
- juger que la vente intervenue le 29 décembre 2019 restreint et interdit l'exercice des servitudes dont la SCI Côte basque est titulaire et ordonner la suspension des travaux entrepris sur la parcelle BK [Cadastre 9] jusqu'à ce qu'une décision définitive au fond ait été rendue quant à la régularité de l'opération,
- juger que les blocs en béton déposés par la mairie de [Localité 16] interdisent à la SCI Côte basque l'exercice des servitudes dont elle est titulaire et en ordonner le retrait des blocs de bétons dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision,
- juger irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL Alaena, la SARL Alaena cosmétiques, M. [T] [E] et la SCI Alaena [Localité 21],
subsidiairement les dire mal fondées et les en débouter,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI Côte basque à payer à M. [T] [E], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Alaena et la SARL Alaena cosmétiques, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle a condamné la SCI Côte basque aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner la commune de [Localité 16], la SCI Alaena [Localité 21] et la SARL Alaena cosmétiques chacune au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 16] et la SCI Alaena [Localité 21] et la SARL Alaena cosmétiques aux entiers dépens, en ce compris une somme de 225 euros au titre du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué (droit dû par les parties ' appelante et intimée ' à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ' article 1635 bis P ' 1 du code général des impôts),
- autoriser Maître Tucoo-Chala, avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la SCI Côte Basque sont les suivants :
- la SCI est titulaire de droits réels dont certaines constituent des servitudes conventionnelles prévues par les actes de 1975 (au lieu de 1974 indiqué dans les conclusions), 1979 et 1980 dont la commune viole les dispositions et fait obstacle à l'exercice de ces servitudes. Les décisions communales constituent en conséquence un trouble manifestement illicite et font peser un dommage imminent sur l'ensemble architectural.
- le non respect de ces actes constitue une voie de fait que le juge des référés peut connaître, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; le juge des référés doit apprécier sa compétence de façon plus souple puisqu'il est le seul titulaire des actions possessoires.
- les services rendus à un fonds dominant constituent des servitudes lesquelles ont vocation à profiter à la SCI Arcadie ainsi qu'aux propriétaires successifs du [Adresse 17].
- l'obligation d'aménager un jardin est une obligation réelle attachée au fonds et non à la personne ; elle est prévue sans limitation de temps et elle réduit le droit de propriété de la Ville en raison de l'obligation d'affectation qu'elle consent. Elle constitue une servitude.
- cette obligation réelle est une servitude conventionnelle puisqu'elle constitue une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêt ainsi le caractère d'une servitude établie du fait de l'homme. Le contrat conclu entre la SCI et la Ville est bien constitutif d'un titre faisant explicitement référence à l'aménagement attendu d'un jardin, sans limitation dans le temps.
- La SCI Côte basque considère que le contrat conclu avec la SCI Arcadie est un contrat sui generis, formellement une vente, mais incluant une donation avec charges, dont certaines sont des servitudes.
- la procédure de déclassement de la [Adresse 22] au moyen d'une division parcellaire prive le fonds dominant de l'exercice de ses droits a minima sur la parcelle nouvellement créée dès lors que lors du conseil municipal du 10 avril 2019, il a été déclaré que les servitudes ont été levées pour valoriser la parcelle et y autoriser l'installation d'une société commerciale.
- le permis de construire délivré est illégal et la commune a commis plusieurs erreurs dans la concession de parkings puisque le parking de la [Adresse 22] n'est pas un parc public de stationnement, que la concession n'entre pas dans les prévisions de l'article L 151-33 du code de l'urbanisme puisqu'elle est précaire et révocable.
- la vente conclue est illicite puisque les droits des demandeurs sont bafoués sur l'usage des servitudes en obstruant les passages entre le parc et le château, en concluant une concession de stationnement sur le terrain d'assiette des servitudes, en divisant une parcelle au mépris des conventions conclues, ce comportement s'apparentant à une voie de fait.
- la convention du 14 avril 1975 autorise soit la conservation du bâtiment, soit la démolition mais pas sa vente,
- les mesures prévues aux articles 834 et 835 relèvent bien des pouvoirs du juge des référés.
- les demandes reconventionnelles sont irrecevables car nouvelles et subsidiairement mal fondées puisque le retard de l'aménagement de la [Adresse 22] ne lui est pas imputable.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, M. [T] [E], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Alaena, la SARL Alaena cosmétiques, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- rejeter toutes les demandes de la SCI Côte Basque,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 19 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne,
y ajoutant,
- condamner la SCI Côte basque à verser à M. [T] [E] la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices subis et consécutifs aux recours abusifs menés par la SCI Côte Basque,
- condamner la SCI Côte basque à verser à la SARL Alaena la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices subis et consécutifs aux recours abusifs menés par la SCI Côte Basque,
- condamner la SCI Côte basque à verser à la SARL Alaena cosmétiques la somme de 102 384 euros à titre de réparation des préjudices subis et consécutifs aux recours abusifs menés par la SCI Côte Basque,
- condamner la SCI Côte basque à verser à la SCI Alaena [Localité 21] la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices subis et consécutifs aux recours abusifs menés par la SCI Côte Basque,
- condamner la SCI Côte basque à verser à M. [T] [E], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Alaena cosmétiques et la SARL Alaena une somme de 5 000 euros par intimé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner à supporter les entiers dépens de l'instance.
Les moyens de Monsieur [T] [E], la SCI Alaena [Localité 21], la SARL Alaena, la SARL Alaena cosmétiques sont les suivants :
- la SCI Côte Basque ne formule plus aucune demande à l'encontre de Monsieur [T] [E], la SARL Alaena, la SARL Alaena cosmétiques et son action a été animée par une volonté de nuire qui doit être sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 € pour Monsieur [E] et la SARL Alaena,
- le préjudice de la SARL Alaena Cosmétiques est caractérisé par le retard pour celle-ci dans la réalisation de son projet commercial et s'élève donc à 102 384 €,
- le tribunal administratif de Pau a jugé que la cession de la nue propriété de la parcelle BK [Cadastre 8] était régulière, la SCI Alaena [Localité 21] bénéficie d'un permis de construire légal et définitif ; elle n'est pas concernée par la demande de suspension des travaux entrepris sur la parcelle BK [Cadastre 9].
Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, la commune de [Localité 16], entend voir la cour :
- débouter la SCI Côte Basque de la totalité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du 19 avril 2022,
- condamner la SCI Côte Basque à lui verser une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Côte Basque au paiement des entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la Commune de [Localité 16] sont les suivants :
- le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté de permis de construire, ni d'un contrat de concession, lesquels bénéficient d'une présomption de légalité tant qu'ils n'ont pas été retirés ou abrogés par l'administration ou suspendus ou annulés par le juge administratif.
- le juge judiciaire n'est pas compétent pour examiner les litiges qui nécessitent l'interprétation des clauses du contrat afin de constater l'illicéité d'une vente ou de la servitude de passage sans titre.
- la demande tendant à se prononcer sur l'illicéité de la vente est sans lien avec une action possessoire se rattachant à la prétendue servitude.
- le tribunal administratif par jugement du 16 décembre 2021 a jugé que la cession était parfaitement régulière.
- le juge du fond est déjà saisi d'une instance sous le n° RG 21/123 tendant à la résolution des actes sous seing privé et authentiques des 14 avril 1975, 10 décembre 1979 et 15 août 1980 du fait de l'illicéité de la vente du 29 décembre 2020,
- sur le rétablissement de la prétendue servitude de passage, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les conséquences d'un détachement de la parcelle BK [Cadastre 7] de l'assiette du syndicat des copropriétaires de la résidence et l'absence de retranscription dans l'acte de vente du 26 juillet 2016 des conditions particulières résultant de la convention passée le 14 avril 1975 retranscrite dans l'acte du 14 août 1980.
- en présence d'une contestation sérieuse, seul le juge du fond qui a déjà été saisi pourra se prononcer.
- sur le fond, si par extraordinaire, le juge des référés de la cour d'appel s'estimait compétent pour interpréter les actes, celle-ci ne pourrait le conduire qu'à débouter la SCI Côte Basque.
- la parcelle BK [Cadastre 7] ne constitue pas le fonds dominant de la servitude entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] et la ville de [Localité 16] ; la cession de la parcelle BK [Cadastre 7] su 26 juillet 2016 a constitué une cession de partie commune détachée de l'assiette de la copropriété et n'a pas été cédée sous le régime de la copropriété mais en pleine propriété et la SCI n'est pas devenue un copropriétaire.
- le détachement de la parcelle BK [Cadastre 7] hors du régime de la copropriété ne lui permettait pas de conserver le bénéfice d'une servitude inscrite dans le règlement de copropriété et la SCI Côte Basque ne détient aucun droit réel.
- sur l'aménagement du jardin public, la SCI Côte Basque ne conteste plus que cette obligation d'aménagement a été respectée et que le jardin est librement accessible au public mais ne portait pas sur la [Adresse 22] laquelle n'a jamais été affectée à l'usage de jardin public.
- l'obligation d'aménagement en jardin public est un droit réel entre le fonds dominant qui est l'assiette de la servitude du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] et le fonds servant qui est la ville de [Localité 16] et le retrait des blocs de béton ne doit pas être ordonné.
- la cession du 20 décembre 2020 est sans effet sur l'exercice de la prétendue servitude puisque la SCI Côte Basque a accepté sciemment d'acquérir la parcelle BK [Cadastre 7] en pleine propriété et non en tant que lot de copropriété ce qui l'a amenée à renoncer à la servitude de 1975 au profit de la parcelle BK [Cadastre 7].
- les actes sous seing privé du 14 avril 1975 et du 10 décembre 1979 sont constitutifs d'avant-contrat relevant du régime du compromis de vente avant la rédaction de l'acte authentique de vente du 14 août 1980 ; les pourparlers de 1973 à 1975 démontrent que la SCI [Adresse 18] avait pour objet d'édifier une résidence de 3e âge sur sa propriété et a demandé à la ville de [Localité 16] de réaliser un jardin public au bénéfice de la résidence du 3e âge et cette parcelle supporte une charge non aedificandi.
- la cession n'est que la conséquence juridique de la délivrance du permis de construire du 17 avril 1974 et la SCI [Adresse 18] a bénéficié des droits à construire complémentaires à hauteur de 8.371,60 m² en contrepartie de la parcelle cédée à la ville de [Localité 16] pour réaliser son opération immobilière et l'acte ne constitue donc pas une donation, mais une vente même à hauteur d'un franc symbolique.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur l'appel de la SCI Côte Basque :
L'action se fonde sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence de visa des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile qui requiert en outre une urgence laquelle n'est pas développée par la SCI Côte Basque.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SCI Côte Basque insiste bien sur le fait qu'il n'est pas sollicité l'annulation d'une vente d'immeuble comme en première instance mais de faire cesser un trouble illicite reposant sur une voie de fait.
L'acte authentique du 14 août 1980 qui porte cession à la ville de [Localité 16] par la SCI [Adresse 18] d'une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 10] d'une contenance de 8095 m² sur laquelle se trouve notamment la [Adresse 22] est l'acte annoncé dans l'acte sous seing privé du 14 avril 1975 lequel prévoyait que la cession pour la somme de un franc sera constatée par un acte authentique ou administratif lors de l'achèvement des travaux par la SCI et la prise de possession par la ville de [Localité 16].
Il convient de rappeler que la SCI Côte Basque ne peut être titulaire de plus de droits que ne lui en a transmis le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sur la parcelle BK [Cadastre 7] par acte notarié du 26 juillet 2016. L'acte a ainsi déclaré que la désignation du bien est un immeuble bâti dénommé [Adresse 17] anciennement dénommé [Adresse 15] constituant actuellement le club house de la [Adresse 18], avec maison de gardien et autre accès par la porte du sous-sol du château sur l'[Adresse 15], étant précisé que l'accès au bien vendu s'effectue par l'allée du château dont un tiers indivis est présentement cédé en même temps que l'immeuble, ladite allée à ce jour non affectée d'un numéro de cadastre à l'exception de la parcelle cadastrée section BK n° [Cadastre 5] qui a été intégrée dans le domaine public suivant délibération de la mairie de [Localité 16] en date du 20 novembre 1981. Une servitude était prévue à l'acte manifestée par un droit de passage en tréfonds d'une canalisation souterraine des eaux usées.
La SCI Côte Basque ne peut prétendre que l'acte de cession du 14 août 1980 entre la SCI Arcadie et la ville a créé des obligations réelles qui constituent des servitudes transmises aux propriétaires successifs dont la SCI Côte Basque bénéficierait alors que, de manière évidente ces obligations de la Ville ne sont pas retranscrites dans l'acte d'acquisition par la SCI Côte Basque du 26 juillet 2016, et qu'il n'appartient pas à la présente cour munie des seuls pouvoirs du juge des référés de déterminer l'existence d'obligations dérivant de servitudes qu'il conviendrait de qualifier comme telles.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau, saisi par la SCI Côte Basque d'une demande d'annulation de la délibération du 10 avril 2019 qui a autorisé la mise en vente de la [Adresse 22] et de la délibération du 18 juillet 2019 qui a décidé de la désaffection et le déclassement de la [Adresse 22], a déclaré que l'article 4 de la convention du 14 avril 1975 qui stipule que la commune de [Localité 16] fera son affaire du bâtiment implanté sur le terrain cédé ([Adresse 22]) et aura la faculté de le démolir ou de le conserver, n'interdit pas la mise en vente des biens litigieux. Le jugement a poursuivi en constatant que le terrain cédé est affecté à l'usage direct du public s'agissant de la partie à usage de jardin public et que dès lors que la commune a fait son affaire du bâtiment en application de cet article 4, la [Adresse 22] n'est pas affectée à l'usage du public et peut décider de vendre le bâtiment ainsi que le terrain d'emprise.
Ce même jugement a ajouté que la SCI Côte Basque n'est pas fondée à soutenir que les délibérations contestées n'ont pu être légalement adoptées à défaut de l'engagement d'une procédure de révision des charges issues de la convention du 14 avril 1975.
Ainsi, alors que le tribunal administratif n'a pas considéré que les décisions municipales portant sur la mise en vente de la [Adresse 22] et de son déclassement, celui-ci permettant ainsi de la vendre isolément c'est-à-dire sans la parcelle à usage de jardin public, étaient illégales, la SCI Côte Basque ne peut prétendre valablement que la procédure de déclassement de la [Adresse 22] prive le fonds de la SCI de ses droits et la présente cour statuant sur l'ordonnance du juge des référés ne peut considérer que les décisions communales sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En tant que de besoin, le juge du fond est saisi par assignation délivrée à la demande de la SCI Côte Basque à l'égard de la Commune de [Localité 16] par acte du 28 décembre 2020 afin de voir ordonner la résolution du bloc contractuel constitué par l'acte du 14 avril 1975, l'avenant du 10 décembre 1979 et l'acte authentique du 14 août 1980. Dès lors qu'aucune décision de justice en force de chose jugée n'a été prononcée sur la résolution de cette vente entre la SCI [Adresse 18] et la ville de [Localité 16], la présente cour ne peut considérer que cette cession est privée d'effets.
Il relève en outre du seul juge du fond la question de déterminer si la SCI Côte Basque est titulaire comme elle le prétend d'une servitude de droit de passage entre le [Adresse 17] qu'elle a acquis et la [Adresse 22], la réponse à cette question permettant de déterminer si la pose des blocs béton litigieux devant le portail du [Adresse 17] à la limite de propriété de la [Adresse 22] est illicite ou non.
Il convient ainsi de constater l'absence d'un trouble manifestement illicite puisque l'atteinte à l'aménagement du jardin public ne peut porter sur la [Adresse 22] laquelle n'était pas affectée à l'usage du public comme l'a retenu le tribunal administratif dans le jugement précité.
La demande de suspension de travaux portant sur la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 9] d'une contenance de 7886 m² dont la ville de [Localité 16] a conservé la propriété selon acte du 29 décembre 2020 ne peut prospérer, étant rappelé qu'aucune demande à cet effet ne porte sur la parcelle BK n° [Cadastre 8] acquise par la SARL Alaena Cosmétiques et la SCI Alaena-[Localité 21].
L'entrave du droit de passage de la SCI Côte Basque par la pose de blocs de béton n'est pas constituée dès lors que l'existence d'une servitude de passage n'est pas démontrée par la SCI Côte Basque qui serait opposable aux nouveaux acquéreurs de la parcelle que sont la SARL Alanea Cosmétiques et la SCI Alanea-[Localité 21] selon l'acte notarié du 29 décembre 2020.
Aussi, compte tenu de l'évolution du litige et alors qu'il n'est plus requis de déclarer que la vente du 29 décembre 2020 est illicite, il ne convient pas de confirmer l'ordonnance selon laquelle le juge des référés s'est déclaré incompétent pour juger du caractère manifestement illicite de la vente conclue le 29 décembre 2020 mais de constater que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d'un trouble manifestement illicite.
La SCI Côte Basque ne peut faire valoir l'existence d'un dommage imminent pour tenter d'appliquer l'article 835 du code de procédure civile en état d'une atteinte au patrimoine architectural et paysager alors qu'il n'a été relevé aucune atteinte audit patrimoine, la seule [Adresse 22] n'étant pas exempte de modification et de cession, et l'aménagement du parc public étant réalisé.
Il convient en conséquence de confirmer le débouté des demandes de la SCI Côte Basque.
Sur les demandes de Monsieur [T] [E], la SARL Alaena :
Il convient de constater l'abandon des demandes de la SCI Côte Basque à l'égard de Monsieur [E] et de la SARL Alaena uniquement et non à l'égard de la SARL Alaena Cosmétiques , qui ne peut être considéré comme un désistement parfait dès lors qu'il n'est pas accepté par Monsieur [T] [E] et la SARL Alaena qui forment des demandes en dommages-intérêts nonobstant les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel a été interjeté par déclaration de la SCI Côte basque du 16 mai 2022 également sur la disposition de l'ordonnance qui avait mis hors de cause Monsieur [E] et la SARL Alanea puisqu'ils n'étaient pas parties à l'acte notarié du 29 décembre 2020.
La SCI ne peut feindre de découvrir uniquement lors de l'instance d'appel que ceux-ci n'étaient pas parties à l'acte en n'ayant pris connaissance de cet acte que lors de la cause d'appel alors que l'ordonnance le déclarait et que, en tout état de cause, il appartenait à la SCI Côte Basque de consulter le service de publicité foncière pour connaître les parties à l'acte.
Aussi, la légèreté d'attraire à la cause d'appel Monsieur [E] et la SARL Alaena est blâmable et il convient de leur allouer une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice résultant des tracas et de l'anxiété d'une procédure d'appel, distinct des frais irrépétibles.
Sur les demandes de la SARL Alaena Cosmétiques et la SCI Alaena-[Localité 21] :
Le simple exercice d'une voie de recours ne caractérise pas une intention de nuire et donc un abus de droit dans l'exercice de celle-ci.
La SCI Alaena-[Localité 21] qui a demandé la confirmation de toute l'ordonnance, comprenant donc le débouté de sa demande en dommages-intérêts, sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif.
Quant à la demande de la SARL Alaena Cosmétiques qui fait valoir un préjudice de 102 384 € du fait du retard dans l'exploitation de son projet au sein de la [Adresse 22], il y a lieu de constater que cette demande est nouvelle comme ne figurant pas en première instance, qu'elle n'est pas l'accessoire de la demande en dommages-intérêts à hauteur de 5 000 € pour procédure abusive et qu'elle sera donc déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer aux intimés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en raison de l'évolution du litige en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour juger du caractère manifestement illicite de la vente conclue le 29 décembre 2020 ;
statuant à nouveau :
Dit que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Constate l'abandon des demandes de la SCI Côte Basque à l'encontre de Monsieur [T] [E] et de la SARL Alaena,
Condamne la SCI Côte Basque à payer à Monsieur [T] [E] et la SARL Alaena la somme de 1 000 € chacun à titre de dommages-intérêts, et la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Alaena Cosmétiques de sa demande en dommages-intérêts,
Déclare irrecevable la SCI Alaena-[Localité 21] de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 102 384 €,
Condamne la SCI Côte Basque à payer à la SARL Alaena Cosmétiques et la SCI Alaena-[Localité 21] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Côte Basque à payer à la Commune de [Localité 16] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Côte Basque aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE