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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 16 novembre 2022. 2202426

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2202426

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. A B a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Dijon : Côte-d'Or, () ". 3. Il ressort des écritures du requérant que celui-ci déclare être domicilié à Châtillon-sur-Seine, dans le département de la Côte-d'Or. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Dijon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Dijon. D E C I D E : Article 1 : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète de l'Aube et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 novembre 202Le président du Tribunal, Signé A. POUJADE

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