Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 novembre 2008), que par jugement du 28 février 2003, confirmé par arrêt devenu irrévocable du 13 septembre 2005, deux clauses de non-concurrence liant M. X... au profit de la société Roby Publicité, aux droits de laquelle se trouve la société Arp et de M. Y..., ont été reconnues valables et la cessation immédiate et sous astreinte de l'activité anti-concurrentielle et interdite exercée par M X... sur les départements de l'Aisne et de la Marne, soit celle-là même de l'objet social de la société Arp, a été ordonnée ; que la société Arp et M Y... ont fait assigner M. X... en liquidation de cette astreinte pour la période du 1er juillet 2003 au 8 juin 2006 ;
Attendu que la société Arp et M. Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 28 février 2003 contre M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement, les pré enseignes sont soumises aux dispositions régissant la publicité et un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquelles l'installation de pré enseignes peut y déroger, notamment lorsqu'il s'agit de signaler des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ; qu'en se déterminant au regard de la définition des pré enseignes que donnent ces dispositions applicables
aux annonces publicitaires aux fins de leur conférer un statut dérogatoire pour apprécier si M. X... avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans les actes de cession de parts formés avec la société Arp, sans rechercher si ces dispositions dérogatoires avaient été prises en compte par les parties pour fixer les limites de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'acte de cession du 4 juin 1998 n'avait pas repris l'exception de «pré-enseigne» prévue à l'acte du 28 novembre 1995, pour une durée de 10 ans ; que la société Arp et M. Y... faisaient en conséquence valoir que l'exception de pré-enseigne ne pouvait justifier les panneaux dont la présence avait été constatée par procès-verbaux des 7 et 8 juin 2006 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2005 avait simplement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 28 février 2003 qui, dans son dispositif, avait déclaré recevable et fondée la sarl Arp en sa demande tendant à voir ordonner la cessation de l'activité interdite de M. X... sur les départements de l'Aisne et de la Marne ; qu'il n'avait nullement précisé que les clauses de non-concurrence devaient se «cumuler» ; qu'en énonçant le contraire, pour en déduire que M. X... était autorisé à installer des pré-enseignes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, examinant le constat d'huissier de justice du 7 juin 2006, la cour d'appel a relevé que le panneau installé à l'entrée de la ville de Soissons porte la mention «Peugeot» et «Garage des Lions» suivie de l'adresse et du numéro de téléphone et elle a retenu que ce panneau est une pré enseigne exclue du champ d'application de la clause de non-concurrence pour annoncer une activité utile pour les personnes en déplacement ; que cependant, la cour d'appel n'a pas opéré de distinction entre une activité de garagiste/réparateur et celle de concessionnaire que les indications énoncées par elle ne suffisent pas à déterminer ; qu'en décidant néanmoins que ce panneau était une pré enseigne dérogatoire au régime de la publicité et à ce titre en dehors du champ de la clause de non concurrence stipulée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le constat du 7 juin 2006 ayant relevé qu'à l'entrée de la ville de Soissons, un panneau indiquait «emplacement disponible» suivi d'un numéro de téléphone, celui de la société Forum Communication, il en résultait que ce panneau qui ne pouvait pas être une pré enseigne au sens des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l'environnement entrait dans le champ d'application de la clause de non-concurrence litigieuse et constituait une infraction à celle-ci ; que la cour d'appel qui a décidé qu'aucune infraction à la clause de non-concurrence n'avait été commise mais qui n'a pas déduit des constatations de l'huissier de justice dont elle déclarait examiner le procès verbal que la société Forum Communication dont M. X... devait répondre avait apposé un panneau n'entrant pas dans la catégorie des pré enseignes telles qu'elle les avaient définies a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le constat du 8 juin 2006 ayant relevé l'installation de trois panneaux indiquant l'existence d'un hôtel restaurant Campanile sur l'A4, d'un Restau Marché «ZI de l'Europe» et d'un Bricorama route de Troyes , la cour d'appel a retenu que ces établissements étant utiles pour les personnes en déplacement, les panneaux étaient des pré enseignes et en conséquence, en dehors du champ d'application de la clause de non-concurrence ; que toutefois, M. X... dans ses conclusions n'avait pas fait valoir que l'activité de ces établissements permettait de retenir que les panneaux les annonçant constituaient des pré enseignes ; qu'en le retenant néanmoins, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen et n'a pas invité les parties à présenter leurs observations a, en statuant ainsi, violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Mais, attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que la notion de pré-enseigne devait, pour l'application des clauses de non-concurrence litigieuses, s'entendre au sens des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est encore souverainement et sans attribuer aux motifs de l'arrêt du 28 février 2009 une portée qu'ils n'avaient pas que la cour d'appel a estimé que les deux clauses de non-concurrence se cumulaient et que l'exception relative aux pré-enseignes leur était commun, peu important à cet égard que l'acte de cession du 4 juin n'ait pas repris cette exception ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé qu'il résultait des constats produits aux débats que les différents panneaux litigieux constituaient des pré-enseignes, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche et n'a ni constaté les circonstances invoquées par la cinquième branche ni relevé d'office le moyen visé par la sixième branche, qui était nécessairement dans le débat, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que M. X... avait commis une infraction aux clauses de non-concurrence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arp et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Arp et M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté ARP et Monsieur Y... de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 28 février 2003 contre Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE selon les clauses de non concurrence dont il a été rappelé par la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens le 13 septembre 2005 qu'elles se cumulaient, Monsieur X... est autorisé à poser ou à faire poser par l'intermédiaire d'une entreprise des préenseignes et à effectuer des prestations de service et de la sous-traitance relatives à l'affichage et au montage ; que selon les dispositions de l'article L.581-3 du code de l'environnement, « constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée » ; que selon l'article L.581-19 du dit code, « un décret en conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de pré-enseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article (les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité) lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence soit s'exerçant en retrait de la voie publique soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales » ; qu'en application des dispositions de l'article R. 581-71 du dit code, les dimensions des préenseignes ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1, 50 mètre en largeur ; qu'il convient d'examiner au vu de ces précisions un à un les trois constats qui caractériseraient des infractions aux clauses de non concurrence ; 1°) constat de Maître Z..., huissier de justice, du 7 juin 2006 : que celui-ci a constaté la présence à l'entrée de la ville de Soissons d'un panneau piqué sur le sol devant le pignon d'une maison portant la mention «Peugeot » «Garage des Lions s.a. 57 ave du Gal de Gaulle tél : 03 23 76 33 00 » puis en dessous « face à l'hôpital » ; qu'il résulte des autocollants apposés sur le poteau métallique de support que ce panneau a été installé par la Sté FORUM COMMUNICATION dont Monsieur X... est le salarié ; que si le constat en cause ne mentionne pas les dimensions du panneau, Monsieur X... n'est pas contredit lorsqu'il affirme qu'il mesure 1x50 m ; que ce panneau qui signale une activité particulièrement utile pour les personnes en déplacement puisqu'il indique aux automobilistes de passage l'adresse d'un garagiste de la marque Peugeot constitue bien une pré-enseigne autorisée par les clauses de non concurrence ; 2° ) constat de Madame A... du 8 juin 2006 : que celle-ci a constaté la présence, à la sortie du village de Brasles 02, de deux panneaux mesurant 1 x 1,50 m qu'elle qualifie de préenseigne sur lesquels figurent pour l'un des mentions relatives à un hôtel Campanile situé en direction de Soissons A4 et pour l'autre, des mentions relatives à un restaurant Restau Marché situé ZI de l'Europe ; que ces deux panneaux qui signalent une activité utile pour les personnes en déplacement constituent bien des pré-enseignes autorisées par les clauses de non concurrence ; que Madame A... a aussi constaté la présence sur le bord de la route départementale 1 à Bezuet 02 d'un panneau mesurant 1x 1,50 m qu'elle qualifie de pré-enseigne sur lequel figure la mention Bricorama direction Troyes ; que ce panneau qui signale une activité utile pour les personnes en déplacement puisqu'il indique l'adresse d'un magasin de vente de produits de dépannage pour les automobilistes constitue une pré-enseigne autorisée par les clauses de non concurrence ; 3°) constat de Maître Z... du 1er décembre 2006 : que celui-ci a constaté la présence sur la commune de Villeneuve Saint Germain d'un panneau publicitaire pour le marchand de matériaux de constructions Vacherand mesurant 3x4 m. sur lequel figure la mention TPSP : qu'il s'agit d'une enseigne dont la pose est autorisée par les clauses de non concurrence puisqu'il s'agit d'une prestation de service et de sous traitance relative à l'affichage et le montage ainsi que cela résulte de la facture du 29 janvier 2009 établie par la Sté TSVP ; qu'il n'est démontré aucune infraction qu'aurait commise Monsieur X... aux clauses de non concurrence cumulatives régissant les rapports entre les parties ;
1 ) ALORS QUE conformément aux articles L.581-3 et L.581-19 du code de l'environnement, les pré enseignes sont soumises aux dispositions régissant la publicité et un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquelles l'installation de pré enseignes peut y déroger, notamment lorsqu'il s'agit de signaler des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ; qu'en se déterminant au regard de la définition des pré enseignes que donnent ces dispositions applicables aux annonces publicitaires aux fins de leur conférer un statut dérogatoire pour apprécier si Monsieur X... avait violé la clause de non concurrence stipulée dans les actes de cession de parts formés avec la Sté ARP, sans rechercher si ces dispositions dérogatoires avaient été prises en compte par les parties pour fixer les limites de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'acte de cession du 4 juin 1998 n'avait pas repris l'exception de « pré-enseigne » prévue à l'acte du 28 novembre 1995, pour une durée de 10 ans ; que la société ARP et Monsieur Y... faisaient en conséquence valoir que l'exception de pré-enseigne ne pouvait justifier les panneaux dont la présence avait été constatée par procès-verbaux des 7 et 8 juin 2006 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 13 septembre 2005 avait simplement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 28 février 2003 qui, dans son dispositif, avait déclaré recevable et fondée la SARL ARP en sa demande tendant à voir ordonner la cessation de l'activité interdite de Monsieur X... sur les départements de l'Aisne et de la Marne ; qu'il n'avait nullement précisé que les clauses de non-concurrence devaient se « cumuler» ; qu'en énonçant le contraire, pour en déduire que Monsieur X... était autorisé à installer des pré-enseignes, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4 ) ALORS QUE à titre subsidiaire, examinant le constat d'huissier de justice du 7 juin 2006, la cour d'appel a relevé que le panneau installé à l'entrée de la ville de Soissons porte la mention « Peugeot» et «Garage des Lions» suivie de l'adresse et du numéro de téléphone et elle a retenu que ce panneau est une pré enseigne exclue du champ d'application de la clause de non concurrence pour annoncer une activité utile pour les personnes en déplacement ; que cependant, la cour d'appel n'a pas opéré de distinction entre une activité de garagiste / réparateur et celle de concessionnaire que les indications énoncées par elle ne suffisent pas à déterminer ; qu'en décidant néanmoins que ce panneau était une pré enseigne dérogatoire au régime de la publicité et à ce titre en dehors du champ de la clause de non concurrence stipulée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.581-3 et L.581-19 du code de l'environnement ensemble l'article 1134 du code civil ;
5 ) ALORS QUE le constat du 7 juin 2006 ayant relevé qu'à l'entrée de la ville de Soissons, un panneau indiquait « emplacement disponible» suivi d'un numéro de téléphone, celui de la Sté FORUM COMMUNICATION, il en résultait que ce panneau qui ne pouvait pas être une pré enseigne au sens des articles L.581-3 et L.581-19 du code de l'environnement entrait dans le champ d'application de la clause de non concurrence litigieuse et constituait une infraction à celle-ci ; que la cour d'appel qui a décidé qu'aucune infraction à la clause de non concurrence n'avait été commise mais qui n'a pas déduit des constatations de l'huissier de justice dont elle déclarait examiner le procès verbal que la Sté FORUM COMMUNICATION dont Monsieur X... devait répondre avait apposé un panneau n'entrant pas dans la catégorie des pré enseignes telles qu'elle les avaient définies a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
6 ) ALORS QUE le constat du 8 juin 2006 ayant relevé l'installation de trois panneaux indiquant l'existence d'un hôtel restaurant Campanile sur l'A4, d'un Restau Marché « ZI de l'Europe » et d'un Bricorama route de Troyes , la cour d'appel a retenu que ces établissements étant utiles pour les personnes en déplacement, les panneaux étaient des pré enseignes et en conséquence, en dehors du champ d'application de la clause de non concurrence ; que toutefois, Monsieur X... dans ses conclusions n'avait pas fait valoir que l'activité de ces établissements permettait de retenir que les panneaux les annonçant constituaient des pré enseignes ; qu'en le retenant néanmoins, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen et n'a pas invité les parties à présenter leurs observations a, en statuant ainsi, violé les articles 12 et 16 du code de procédure civile.
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