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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-60.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.081

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° Y 19-60.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association martiniquaise d'éducation populaire, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme L... T..., domiciliée quartier Syndic, [...] , 97224 Ducos, 3°/ à la société AJ associés, dont le siège est centre d 'affaires Agora [...] , [...], représenté par M. K... E..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'AMEP, 4°/ à la société M... J...-Q..., dont le [...], représenté par M. V... J..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association martiniquaise d'éducation populaire ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz