Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-60.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.081
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° Y 19-60.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association martiniquaise d'éducation populaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme L... T..., domiciliée quartier Syndic, [...] , 97224 Ducos,
3°/ à la société AJ associés, dont le siège est centre d 'affaires Agora [...] , [...], représenté par M. K... E..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'AMEP,
4°/ à la société M... J...-Q..., dont le [...], représenté par M. V... J..., pris en qualité de mandataire judiciaire de l'AMEP,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association martiniquaise d'éducation populaire ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
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